Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 13 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028323679
- Date
- 13 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2011 et 12 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société TRD dont le siège est 60, boulevard de Strasbourg à Aulnay-sous-Bois (93600) ; la société TRD demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1011934, 1101737 du 23 septembre 2011 du tribunal administratif de Montreuil, en tant que ce jugement limite à 18 080 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat au titre des préjudices résultant pour elle des décisions du préfet de Seine-Saint-Denis lui refusant le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ordonnant l'expulsion des occupants sans titre de l'immeuble situé 70, boulevard de Strasbourg à Aulnay-sous-Bois ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la sociétéTRD ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à la société TRD le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois du 22 décembre 2005 ordonnant l'expulsion des occupants sans titre d'une maison située 70 boulevard de Strasbourg à Aulnay-sous-Bois, dont elle avait fait l'acquisition en vue de la revendre après rénovation ; que, par un jugement du 23 septembre 2011, le tribunal administratif de Montreuil a notamment retenu que le refus de concours de la force publique engageait la responsabilité de l'Etat à l'égard de la société TRD à compter du 20 août 2007 ; que, tenant compte d'une provision accordée par le juge des référés du tribunal administratif pour la période comprise entre le 20 août 2007 et le 31 juillet 2009, il a mis à la charge de l'Etat l'indemnisation des préjudices de la société à hauteur de 18 000 euros au titre de la privation de jouissance entre le 1er août 2009 et le 1er février 2011 et de 80 euros au titre des actes de procédure ayant conduit au refus du préfet de prêter le concours de la force publique ; que la société TRD se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il statue sur les préjudices résultant de la privation de jouissance, du paiement de frais d'architectes et de la perte de l'avantage fiscal applicable en cas d'achat d'immeubles en vue de leur revente ; Sur la privation de jouissance : 2. Considérant que, saisi d'un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d'un refus de concours de la force publique, le juge doit évaluer ces préjudices jusqu'à la date à laquelle le requérant en a arrêté le décompte dans son dernier mémoire ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa requête présentée le 28 février 2011 devant le tribunal administratif de Montreuil, la société TRD arrêtait au 1er février 2011 le décompte des sommes qu'elle demandait au titre de la privation de jouissance de son bien ; que la société n'a produit aucun autre mémoire avant la date de la clôture de l'instruction ; que si elle a présenté après cette date une note en délibéré dans laquelle elle actualisait ses prétentions au titre de ce chef de préjudice, le tribunal n'était pas tenu de rouvrir l'instruction afin de prendre cette note en considération après l'avoir communiquée à la partie adverse ; qu'en mettant à la charge de l'Etat, par un jugement qui est suffisamment motivé sur ce point, la réparation de la privation de jouissance ayant résulté du refus de concours de la force publique jusqu'au 1er février 2011, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ; que son jugement ne fait pas obstacle à ce que la société engage une nouvelle action afin d'être indemnisée de la privation qu'elle a subie postérieurement à cette date ; Sur les frais engagés pour obtenir des autorisations d'urbanisme : 3. Considérant que la société TRD demandait à être indemnisée de la perte de frais engagés auprès d'un architecte pour obtenir des autorisations d'urbanisme ; que le tribunal administratif a estimé que la requérante n'était pas dans l'obligation d'exposer ces dépenses eu égard aux incertitudes qui pesaient sur la situation de la maison occupée sans droit ni titre ; que, toutefois, le permis de démolir, obtenu le 13 septembre 2005, était valable jusqu'au 13 septembre 2010 et le permis de construire, délivré le 18 mai 2006, était valable jusqu'au 18 mai 2008 ; qu'à l'expiration de ces autorisations, la période de responsabilité de l'Etat avait commencé ; qu'en retenant que la requérante avait imprudemment escompté que ces autorisations pourraient être utiles, le tribunal administratif a entaché, son jugement d'une erreur de qualification juridique ; Sur la perte d'un avantage fiscal : 4. Considérant que le tribunal a retenu que la requérante ne pouvait être indemnisée de la perte de l'avantage fiscal applicable en cas d'achat d'immeubles en vue de leur revente dès lors qu'elle n'établissait ni qu'elle avait tenté de vendre la maison en cause dans le délai de quatre ans, ni que la revente avait été empêchée par l'inertie de l'administration ; que, toutefois, la société ne pouvait vendre le bien occupé irrégulièrement sans renoncer au bénéfice qu'elle escomptait d'une revente après rénovation ; que, dans ces conditions, en se fondant sur l'absence d'une tentative de revente pour nier l'existence d'un lien direct entre le refus de concours de la force publique et la perte de l'avantage fiscal, le tribunal a commis une erreur de droit ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 23 septembre 2011 doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la société TRD tendant à la réparation des préjudices ayant résulté pour elle de frais engagés pour obtenir des autorisations d'urbanisme et de la perte d'un avantage fiscal ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ; 7. Considérant, en premier lieu, que la société TRD demande à être indemnisée des frais engagés auprès d'un architecte pour obtenir des autorisations d'urbanisme ; que, toutefois, ces frais ne peuvent être regardés comme ayant été engagés en pure perte dès lors que les documents élaborés par l'architecte conservent leur utilité dans la perspective des nouvelles demandes d'autorisation que la société devra nécessairement présenter pour mener à bien, après évacuation des locaux, l'opération qu'elle envisage ; 8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'achat de la maison en cause, la société TRD avait demandé à bénéficier du régime spécial des achats effectués en vue de la revente, prévu par l'article 1115 du code général des impôts ; que pour bénéficier de ce régime spécial, elle devait revendre la maison dans un délai de quatre ans ; que n'ayant pu respecter ce délai en raison de l'inertie de l'administration, elle a fait l'objet d'une rectification fiscale dont elle demande réparation à hauteur de 7 937 euros ; qu'il y a lieu de lui allouer ce montant ; 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société TRD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 23 septembre 2011 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la société TRD tendant à la réparation des préjudices ayant résulté pour elle de frais engagés pour obtenir des autorisations d'urbanisme et de la perte d'un avantage fiscal. Article 2 : L'Etat versera à la société TRD la somme de 7 937 euros au titre de la perte d'un avantage fiscal. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société TRD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société TRD est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société TRD et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028323679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel