Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 5 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028323688
- Date
- 5 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la SARL Nachel, dont le siège est 49, avenue du 8 mai 1945, à Tournon-sur-Rhône (07300), représentée par son gérant en exercice ; la SARL Nachel demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1460 T du 24 juillet 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2011 de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Isère accordant à la SAS Carrefour Property Developpement l'autorisation préalable requise en vue de procéder à une extension de 4 500 m² de la surface de vente d'un ensemble commercial, par création d'une moyenne surface de 1 164 m² dédiée à l'équipement de la maison, à la culture et aux loisirs et de 23 boutiques, de moins de 300 m² chacune, d'une surface de vente totale de 3 336 m², pour porter sa surface totale de vente à 11 461 m², à Salaise-sur-Sanne (Isère) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Carrefour Property Developpement la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de la voirie routière ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ; Vu le décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 ; Vu le décret n° 2012-770 du 24 mai 2012 ; Vu le décret n° 2012-772 du 24 mai 2012 ; Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; Vu l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public ; 1. Considérant que la requête de la SARL Nachel est dirigée contre la décision du 24 juillet 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours formé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Isère accordant à la SAS Carrefour Property Developpement l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 4 500 m² de la surface de vente de la galerie marchande d'un ensemble commercial situé à Salaise-sur-Sanne, comprenant actuellement un hypermarché à l'enseigne Carrefour d'une surface de 6 433 m2 et une galerie marchande d'une surface de 528 m2, pour porter sa surface totale de vente à 11 461 m², dont 5 028 m2 de galerie marchande, sans modification de la surface de vente de l'hypermarché ; Sur la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 2. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'elle n'est pas davantage tenue, en statuant sur les recours administratifs qui sont portés devant elle, de se prononcer explicitement sur tous les aspects de l'argumentation qui assortit ces recours ; qu'en l'espèce, la commission nationale a suffisamment motivé sa décision ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et, d'une part, de l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de la décision du 8 septembre 2011 portant délégation de signature, publiée au Journal officiel le 11 septembre 2011, d'autre part, de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services et de l'arrêté du 29 juin 2011 portant délégation de signature, publié au Journal officiel le 3 juillet 2011, que la sous-directrice de la qualité du cadre de vie et l'adjoint au chef du service tourisme, commerce, artisanat et services, avaient qualité pour signer respectivement au nom des ministres de l'égalité des territoires et du logement, et de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie, et du ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, les avis des 16 et 18 juillet 2012 rendus en application des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce ; Sur le titre habilitant la société Carrefour Property Developpement à présenter une demande d'autorisation : 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " La demande d'autorisation prévue aux articles L. 752-1 à L. 752-5 est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. / (...) " ; 5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Hyparlo, propriétaire des cinq parcelles cadastrales et de lots de copropriété dans une sixième parcelle cadastrale constituant le terrain d'assiette du projet, a autorisé la SAS Carrefour Property à déposer un dossier devant la commission départementale d'aménagement commercial en vue de l'extension de l'ensemble commercial en cause ; 6. Considérant, d'autre part, que le conseil municipal de la commune de Salaise-sur-Sanne où se situe la voie communale rue de Jonchain sud, également comprise pour partie dans le terrain d'assiette du projet, a, par délibération du 19 décembre 2011, procédé au déclassement de cette voie et autorisé la SAS Hyparlo ou toute autre société du groupe Carrefour, auquel appartient la société pétitionnaire, à déposer un dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale devant la commission départementale ; que le projet litigieux ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par cette voie, le déclassement pouvait légalement intervenir sans enquête publique préalable ; que le moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal procédant au déclassement méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ne peut, par suite et en tout état de cause, qu'être écarté ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société pétitionnaire justifiait de titres l'habilitant à présenter une demande d'autorisation ; Sur l'appréciation portée par la Commission nationale d'aménagement commercial : 8. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; 9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ; 10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; 11. Considérant que, pour apprécier la conformité à ces dispositions du projet litigieux, la commission nationale d'aménagement commercial a notamment relevé que la population de la zone de chalandise et de la commune de Salaise-sur-Sanne avait progressé entre les deux derniers recensements ; que le projet d'extension permettra de rénover un ensemble commercial vieillissant ; que la desserte routière est satisfaisante ; que le site est desservi par une ligne de bus régulière et que le projet s'inscrit dans une démarche de développement durable ; 12. Considérant, s'agissant du critère d'aménagement du territoire, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux tient compte de la présence d'une canalisation transugyl-propylène et d'une canalisation de gaz à proximité du site ; que le surcroît de trafic routier provoqué par l'extension de l'ensemble commercial sera limité et que le site est régulièrement desservi par une ligne de transport urbain ; que si le site du projet n'est pas accessible, en l'état, par les modes de transport dits " doux ", cette circonstance ne justifie pas à elle seule, compte tenu de l'impact limité du projet sur le flux de circulation et de l'accessibilité du site en transport en commun, le refus de l'autorisation sollicitée ; qu'il n'est pas établi que le projet aura un effet négatif sur l'animation de la vie urbaine du centre-ville ; que, par ailleurs, la seule circonstance que le projet se situe dans une zone incluse dans un plan de prévention des risques inondations ou technologiques est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la décision prise par la Commission nationale d'aménagement commercial ; 13. Considérant, s'agissant du critère de développement durable, qu'il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire s'est engagée à respecter, d'une part, une charte " chantier vert " de nature à réduire les nuisances liées au chantier d'extension de la galerie marchande existante, d'autre part, la réglementation thermique 2005 améliorée de 20 % permettant d'atteindre une haute performance énergétique ; 14. Considérant, s'agissant de la protection du consommateur, que contrairement à ce que soutient la SARL Nachel, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation, dans le cadre de l'extension sollicitée par la société pétitionnaire, d'une moyenne surface destinée notamment à la vente d'électroménager, hifi et son, serait de nature à faire disparaître toute possibilité de choix pour les consommateurs ; 15. Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment citées du code de commerce en confirmant l'autorisation accordée par la commission départementale d'aménagement commercial de l'Isère ; 16. Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que le projet n'est pas compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale des Rives du Rhône selon lesquelles la commune de Salaise-sur-Sanne relève d'un " pôle majeur de périphérie dont l'extension doit correspondre à une offre à forte valeur ajoutée et novatrice complémentaire de l'offre du coeur d'agglomération ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux, qui permettra la modernisation et le développement d'un centre commercial vieillissant et la diversification de l'offre commerciale au sein de la zone de chalandise par la création de plus d'une vingtaine de boutiques de taille limitée, serait incompatible avec les objectifs de ce schéma ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; 17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Carrefour Property Developpement, que la SARL Nachel n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la SAS Carrefour Property Developpement qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que demande la société requérante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Nachel le versement de la somme 3 000 euros à la SAS Carrefour Property Developpement titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SARL Nachel est rejetée. Article 2 : La SARL Nachel versera la somme de 3 000 euros à la SAS Carrefour Property Developpement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Nachel, à la SAS Carrefour Property Developpement et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 5 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028323688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel