Conseil d'État · 7ème / 2ème SSR — 11 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028323694
- Date
- 11 décembre 2013
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source officielle30-01-02-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS GÉNÉRALES. QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL. QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT. - CAP DU CORPS DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL (DÉCRET DU 3 JUILLET 1987) - ABSENCE DU RECTEUR - CIRCONSTANCE SUFFISANT À ÉTABLIR SON EMPÊCHEMENT - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR ASSURER LA PRÉSIDENCE. | 30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ. PERSONNEL ENSEIGNANT. PROFESSEURS. - CAP DU CORPS DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL (DÉCRET DU 3 JUILLET 1987) - ABSENCE DU RECTEUR - CIRCONSTANCE SUFFISANT À ÉTABLIR SON EMPÊCHEMENT - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR ASSURER LA PRÉSIDENCE. | 36-07-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES. COMPOSITION. - CAP DU CORPS DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL (DÉCRET DU 3 JUILLET 1987) - ABSENCE DU RECTEUR - CIRCONSTANCE SUFFISANT À ÉTABLIR SON EMPÊCHEMENT - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR ASSURER LA PRÉSIDENCE. | 36-07-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES. PROCÉDURE. - 1) DROIT DU SUPPLÉANT QUI REMPLACE UN TITULAIRE DE DEMANDER UN VOTE À BULLETIN SECRET - EXISTENCE - 2) CAP SIÉGEANT EN CONSEIL DE DISCIPLINE - DROIT DU FONCTIONNAIRE DE PRÉSENTER D'ULTIMES OBSERVATIONS ORALES AVANT LE DÉBUT DU DÉLIBÉRÉ (ART. 5 DU DÉCRET DU 25 OCTOBRE 1984) - PORTÉE - OBLIGATION D'INFORMER L'INTÉRESSÉ DE CE QU'IL S'AGIT DE LA DERNIÈRE PRISE DE PAROLE - ABSENCE - 3) CAP DU CORPS DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL (DÉCRET DU 3 JUILLET 1987) - ABSENCE DU RECTEUR - CIRCONSTANCE SUFFISANT À ÉTABLIR SON EMPÊCHEMENT - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR ASSURER LA PRÉSIDENCE. | 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. DISCIPLINE. PROCÉDURE. CONSEIL DE DISCIPLINE. - DROIT DU FONCTIONNAIRE DE PRÉSENTER D'ULTIMES OBSERVATIONS ORALES AVANT LE DÉBUT DU DÉLIBÉRÉ (ART. 5 DU DÉCRET DU 25 OCTOBRE 1984) - PORTÉE - OBLIGATION D'INFORMER L'INTÉRESSÉ DE CE QU'IL S'AGIT DE LA DERNIÈRE PRISE DE PAROLE - ABSENCE.
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC01316 du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0905179 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Strasbourg du 15 mai 2009 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office et, en second lieu, à l'annulation de la décision du 15 mai 2009 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ; Vu le décret n° 87-495 du 3 juillet 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Montrieux, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., professeur au lycée du Bâtiment de Cernay, a fait l'objet, après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline le 17 mars 2009, d'une sanction de déplacement d'office, prononcée le 15 mai 2009 par le recteur de l'académie de Strasbourg ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 juin 2011 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Strasbourg du 15 mai 2009 ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : 2. Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy n'était pas tenue de répondre au moyen d'erreur manifeste d'appréciation soulevé par M. B...en première instance, que le tribunal administratif avait écarté et qui n'était pas repris en appel ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé pour ce motif doit être écarté ; Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel, alors applicable : " (...) les commissions administratives paritaires académiques créées par le présent décret sont présidées par le recteur de chaque académie qui, en cas d'empêchement, est remplacé par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en l'absence du recteur, le secrétaire général de l'académie a, le 17 mars 2009, présidé la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline ; que l'absence du recteur suffisant à établir son empêchement et, de ce fait, la compétence du secrétaire général pour assurer la présidence de la séance, la cour a pu, sans erreur de droit ni dénaturation des faits et des pièces qui lui étaient soumis, après avoir relevé l'absence du recteur, écarter le moyen tiré de ce que la séance avait été irrégulièrement présidée par le secrétaire général, faute que soit établi l'empêchement du recteur et qu'il soit explicitement mentionné au procès-verbal de la séance ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " (...) Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du procès-verbal de séance, que le conseil du requérant a conclu les débats avant de se retirer avec M. B...pour laisser la commission délibérer ; qu'en jugeant que le droit pour l'intéressé de présenter lui-même ou par l'intermédiaire de son défenseur d'ultimes observations immédiatement avant le début du délibéré n'avait pas été méconnu, alors même que l'intervention du conseil du requérant n'aurait pas été précédée de l'information que le conseil délibérerait immédiatement après, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; 7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " (...) Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. (...) " ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : " Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 32 du même texte : " Les commissions administratives sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents. / S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. (...) " ; 8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un suppléant qui remplace un titulaire acquiert voix délibérative et peut donc demander un vote à bulletin secret ; qu'en jugeant que la question de savoir, en l'absence de précision du procès-verbal sur ce point, si la demande de vote à bulletin secret présentée lors de la séance du conseil de discipline statuant sur la situation de M. B...avait été présentée par un membre titulaire ou un membre suppléant était sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors que cette demande émanait d'une personne ayant qualité pour siéger au conseil de discipline, c'est-à-dire y disposant d'une voie délibérative, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi présenté par M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème / 2ème SSR
- Date
- 11 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028323694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel