Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 16 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028334158
- Date
- 16 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 5 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI Catchou, dont le siège est 11, impasse de la Vallée à Voves (28150) ; la SCI Catchou demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0900268 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Voves (Eure-et-Loir) ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Sci Catchou ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SCI Catchou a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande dirigée contre la décision du 19 novembre 2008 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir a rejeté sa réclamation tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ; que, par un jugement avant dire droit du 24 juin 2011, le tribunal a relevé que le terme de comparaison retenu par l'administration n'était pas pertinent et a ordonné, avant de statuer sur la demande, un supplément d'instruction aux fins que soit recherché un nouveau local-type ; que, ce faisant, il a implicitement mais nécessairement statué sur la recevabilité des conclusions qui lui étaient soumises ; que, par suite, en déclarant la demande irrecevable dans le jugement attaqué, le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée par son jugement avant dire droit ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, la société est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCI Catchou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 février 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans. Article 3 : L'Etat versera à la SCI Catchou la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Catchou et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 16 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028334158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel