Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 17 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028337141
- Date
- 17 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2011 et 23 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et MmeB..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05726 du 11 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement n° 0417521 du 9 juillet 2009 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales (droits et pénalités) auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme B...; 1. Considérant que M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 9 juillet 2009 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement, qui a fait droit à leurs conclusions en décharge d'impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, a rejeté celles de leurs conclusions qui étaient dirigées contre les impositions de revenus d'origine indéterminée résultant des redressements qui leur ont été notifiés au titre des années 1999 et 2000 à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux impositions en litige: " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la différence constatée par l'administration entre, d'une part, les sommes portées au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom d'un contribuable ou dont il peut disposer et, d'autre part, les montants bruts des revenus déclarés par ce contribuable, et dont l'importance doit justifier la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications, s'entend de celle que l'administration constate avant tout examen critique préalable à cette mise en oeuvre des crédits qu'elle a recensés, quelles que soient les premières justifications que le contribuable a pu spontanément apporter postérieurement à l'engagement de la vérification et qui peuvent être de nature à réduire le montant des crédits sur lesquels il sera effectivement interrogé ; que ces dispositions n'imposent pas à l'administration de rechercher, préalablement à l'envoi d'une demande de justifications, si les sommes portées au crédit du compte proviennent en tout ou partie de recettes professionnelles ; 3. Considérant qu'en jugeant, d'une part, que l'administration était en droit de demander des justifications relatives à des sommes portées au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom de la mère de M. B... et que, d'autre part, à supposer que ce compte ait été utilisé pour des opérations effectuées tant à titre privé qu'à titre professionnel, et après avoir relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'administration aurait eu connaissance d'une utilisation professionnelle préalablement à l'envoi de la demande de justifications, les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne lui imposaient pas de procéder à une recherche de la nature, privée ou professionnelle, d'opérations mentionnées sur ce compte avant l'envoi de cette demande, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales que, sous réserve des dispositions de l'article L. 54 du même livre relatives aux revenus relevant de certaines catégories d'imposition, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt sur le revenu dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer et que les actes de procédure notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ; que, dès lors, en jugeant que la circonstance que les mises en demeure prévues à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales et relatives à des revenus d'origine indéterminée, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 54 du même livre, n'ont été adressées qu'au seul M. B..., et non à son épouse, n'a pas affecté la régularité de la procédure d'imposition, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant régulière la signification par huissier de mises en demeure, prévues par les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales afin d'inviter un contribuable à compléter une réponse insuffisante à une demande de justifications, après avoir constaté qu'il ne résultait pas de l'instruction et qu'il n'était pas allégué par les requérants que, le 6 novembre 2002, jour de son passage à domicile, l'huissier de justice n'aurait pas laissé un avis de passage comportant les mentions prévues aux articles 655 et 656 du code de procédure civile, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, ne l'a entachée ni de dénaturation des faits ni d'erreur de droit ; qu'il résulte en outre de ce qui a été dit au point 4 qu'en se bornant à noter, " en tout état de cause ", qu'il ne résultait pas de l'instruction que MmeB..., en l'absence de son époux, ait entrepris une quelconque démarche pour retirer l'acte signifié à ce dernier, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version applicable aux pénalités en litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) "; 7. Considérant que la cour a estimé, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que l'administration fiscale s'était fondée sur l'importance des infractions constatées et sur l'attitude des contribuables qui a consisté à ne pas fournir de justifications malgré les demandes réitérées du service quant à la nature et à l'origine des sommes dont M. et Mme B...avaient eu la disposition ; qu'en déduisant de ces constatations que l'administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée de ces derniers d'éluder l'impôt, la cour a exactement qualifié les faits ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme B...doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028337141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel