Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 18 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028341065
- Date
- 18 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004. Par un jugement nos 0601738 et 0608172 du 4 décembre 2008, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 09VE00342 du 3 juin 2010, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement. Procédure devant le Conseil d'État Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 13 juillet 2010, 14 octobre 2010 et 12 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme A..., représentés par la SCP Hélène Didier et François Pinet, demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE00342 du 3 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme A...; CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... détenaient la totalité du capital de la SARL BNS, créée en 1990 et ayant pour objet statutaire la location en meublé de tous immeubles lui appartenant, l'activité de marchand de biens, ainsi que l'acquisition, la gestion et l'exploitation pour son compte exclusivement de tous immeubles, droits immobiliers ou titres de sociétés immobilières. En application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, cette SARL de famille a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes de l'article 8 du même code. En 1994, elle a acquis 60 % des parts de quatre SCI, le reste des parts étant détenu par une tierce société de promotion immobilière. À l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL BNS portant sur les exercices clos au cours des années 1999, 2000 et 2001, le vérificateur a considéré que la SARL avait modifié la nature de son objet social en y ajoutant une activité de nature civile et a remis en cause l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes. En conséquence, l'administration, constatant qu'au 1er janvier 1999 les déclarations de revenus des associés présentaient des déficits en report provenant des déficits de la SARL pour les exercices clos en 1997 et 1998, a procédé à la requalification du régime d'imposition à compter de l'exercice 1997 et à la reprise des déficits globaux antérieurs non encore imputés. M. et Mme A... ont contesté devant le tribunal administratif de Versailles les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes mises à leur charge au titre des années 1999, 2000 et 2001 résultant de ces redressements et demandé la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004. Le tribunal administratif de Versailles ayant, par un jugement du 4 décembre 2008, rejeté leurs demandes, M. et Mme A... ont saisi la cour administrative d'appel de Versailles qui, par un arrêt du 3 juin 2010 contre lequel ils se pourvoient en cassation, a rejeté leur requête. 2. Aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. " Le législateur a ainsi entendu réserver l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes à des SARL de famille exerçant une activité de la nature de celles qu'il a limitativement énumérées et en exclure les SARL de famille exerçant une activité d'une autre nature, à moins, le cas échéant, qu'une telle activité ne présente un caractère accessoire et ne constitue le complément indissociable d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale exercée par la société. 3. Pour juger que la SARL BNS n'exerçait plus d'activité commerciale au sens de ces dispositions, au cours des années d'imposition en litige, la cour, après avoir constaté que la gestion des titres qu'elle détenait dans les SCI était devenue son activité majeure et que ces SCI avaient une personnalité juridique distincte de la sienne, s'est bornée à relever que l'inscription des parts de SCI en immobilisations et non en stocks dans les comptes de la SARL révélait la nature civile de son activité, sans rechercher si la SARL participait ou non effectivement à la gestion des quatre SCI dont elle détenait 60 % des parts, alors que les requérants soutenaient devant elle que tel était bien le cas. La cour a donc, sur ce point, entaché d'une erreur de droit son arrêt, qui doit, par conséquent et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 3 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. et Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028341065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel