Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 18 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028341070
- Date
- 18 décembre 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1104189-0 du 12 octobre 2011, enregistrée le 17 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la société Espace Saint-Denis Primeurs ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 23 mai 2011, présentée par la société Espace Saint-Denis Primeurs tendant à : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mars 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS O Marché Frais l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial de 6 305 m² de surface totale de vente, composé d'un hypermarché de 5 815 m² à l'enseigne " O Marché Frais " et de trois magasins indépendants de 490 m² au total, situé à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) ; 2°) la mise à la charge de l'Etat et de la SAS O Marché Frais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision contestée : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752 6 du code de commerce : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752 1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752 16 du même code : " (...) Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752 51 du même code : " (...) Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au commissaire du gouvernement de recueillir et de présenter à la Commission nationale d'aménagement commercial les avis de l'ensemble des ministres intéressés avant d'exprimer son propre avis ; que le ministre chargé du commerce est au nombre des ministres intéressés au sens de l'article R. 752 51 du code de commerce ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal de la réunion de la commission nationale du 23 mars 2011, que le commissaire du gouvernement s'est borné à présenter aux membres de la commission l'avis qu'il avait recueilli auprès du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; que, dès lors, en statuant sur la demande de la SAS O Marché Frais sans que le commissaire du gouvernement lui ait présenté l'avis du ministre en charge du commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial a entaché la procédure suivie d'une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Espace Saint-Denis Primeurs est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale du 23 mars 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS O Marché Frais la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par la société Espace Saint-Denis Primeurs et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 23 mars 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial est annulée. . Article 2 : L'Etat et la SAS O Marché Frais verseront chacun 1 500 euros à la société Espace Saint-Denis Primeurs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Espace Saint-Denis Primeurs, à la SAS O Marché Frais et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028341070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel