Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 18 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028341071
- Date
- 18 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 353531, l'ordonnance n° 1100466 du 17 octobre 2011, enregistrée le 21 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la société Bricorama France ; Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par la société Bricorama France, dont le siège est rue du Moulin Paillasson à Roanne (42300), représentée par son représentant légal, tendant : 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 574 T du 9 novembre 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Castorama France l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de bricolage de 10 000 m² de surface de vente à l'enseigne " Castorama " à Pierrelaye (Val-d'Oise) ; 2°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de la société Castorama France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 359377, la requête, enregistrée le 14 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Bricorama France, dont le siège est rue du Moulin Paillasson à Roanne (42300), représentée par son représentant légal ; la société Bricorama France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 574 T du 16 février 2012 de la Commission nationale d'aménagement commercial ayant procédé au retrait de l'autorisation d'exploitation accordée à la société Castorama France le 9 novembre 2010 et lui ayant accordé l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de bricolage de 10 000 m² de surface de vente à l'enseigne " Castorama " à Pierrelaye (Val-d'Oise) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Castorama France, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-212 du 24 novembre 2008 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci dessus présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2012 : En ce qui concerne la compétence de la commission nationale : 2. Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe n'interdit à la commission nationale de retirer une autorisation à la demande de son titulaire pour se prononcer sur une nouvelle demande ; que le moyen tiré de ce que la commission ne pouvait pas retirer l'autorisation délivrée à la société Castorama France le 9 novembre 2010 doit donc être écarté ; En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752- 21 du code de commerce : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale " ; 4. Considérant que la demande ayant donné lieu à la décision contestée a été présentée le 14 novembre 2011, soit plus d'un an après le refus, en date du 4 septembre 2009, opposé par la commission nationale à la société Castorama France pour l'implantation d'un ensemble commercial de 12 000 m² sur le même site ; que, par suite, et à supposer même que les deux projets puissent être considérés comme identiques, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce : 5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 6. Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une étude d'expert, que l'augmentation des flux de véhicules que le projet est susceptible d'engendrer est limité et sera absorbé par les infrastructures routières desservant le site d'implantation ; que le projet autorisé s'inscrit, en outre, pleinement dans le cadre du réaménagement de l'entrée de la commune de Pierrelaye ; 7. Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le projet modifié par la société pétitionnaire témoigne d'efforts réalisés en vue d'une meilleure insertion paysagère ; qu'il comporte par ailleurs des éléments assurant le respect des normes environnementales en vigueur et sa bonne insertion dans les réseaux de transport collectif ; 8. Considérant enfin que la seule circonstance que le projet aurait pour effet d'augmenter la puissance du groupe Kingficher dans la zone de chalandise n'est pas de nature à établir que l'objectif de protection du consommateur a été méconnu ; 9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2012 doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2010 : 10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la commission nationale a pu légalement retirer sa décision du 9 novembre 2010 ; que ce retrait acquiert, par la lecture du présent arrêt, un caractère définitif ; que la décision du 9 novembre 2010 n'a par ailleurs reçu aucun commencement d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la société Bricorama France tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 novembre 2010 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant, sous le n° 353531, qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par la requérante au titre de ces dispositions ; que, sous le n° 359377, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et de la société Castorama France qui ne sont pas les parties perdantes dans cette instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bricorama France la somme de 4 000 euros à verser à la société Castorama France ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 353531. Article 2 : La requête présentée par la société Bricorama France sous le n° 359377 est rejetée. Article 3 : La société Bricorama France versera à la société Castorama France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bricorama France, à la société Castorama France et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028341071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel