Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 18 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028341072
- Date
- 18 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2011 et 13 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association En toute franchise, dont le siège est 19, avenue Aristide Briand à Orthez (64300), représentée par son président en exercice ; l'association En toute franchise demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2011 par laquelle la Commission nationale de l'aménagement commercial a accordé à la SAS Sunay l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial de 2 899 m² de surface de vente comprenant un hypermarché " Super U " de 2 600 m² de surface de vente et un " Espace culturel U " de 299 m² de surface de vente à Bénélacq et Mirepelx (Pyrénées-Atlantiques) ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Sunay la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour l'association En toute franchise ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-212 du 24 novembre 2008 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association En toute franchise ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale : 1. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que le rapporteur du dossier devant la commission nationale, à l'occasion du réexamen du dossier faisant suite à l'annulation pour vice de forme par le Conseil d'Etat d'une précédente autorisation portant sur le même projet, a été le même que lors de la précédente délibération de la commission, ne suffit pas à établir que la procédure suivie par la commission nationale ait été contraire au principe d'impartialité ; 2. Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obligation à la commission nationale d'attester que la convocation de ses membres a été régulièrement effectuée ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce doit donc être écarté ; 3. Considérant, enfin, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la commission nationale a notamment fondé sa décision sur les effets du projet sur le flux de véhicules, sur les engagements de la société pétitionnaire à maintenir des petits commerces de centre-ville, sur l'impact du projet sur les déplacements motorisés et sur le développement durable ; que l'absence de motivation spécifique quant aux effets du projet sur la concurrence ne traduit pas un défaut de motivation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ; En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation : 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8 (...) / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a versé au dossier de demande d'autorisation, notamment par des éléments complémentaires, des informations suffisantes pour permettre à la commission nationale d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce, notamment la surface de vente, la desserte par les transports en commun et la délimitation de la zone de chalandise ; que l'association " En toute franchise " n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ou entaché d'erreurs de nature à avoir faussé son appréciation ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial : 6. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 7. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé, qui complète l'offre commerciale dans la zone de chalandise, qui n'a pas été appréciée de manière erronée, participe à l'animation de la vie urbaine et rurale ; que l'augmentation des flux de véhicules qu'il est susceptible d'engendrer est limitée et sera absorbée par les infrastructures routières desservant le site d'implantation du projet ; 8. Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le projet s'insérera de façon satisfaisante dans le site choisi ; que, par ailleurs, le projet sera doté de dispositifs permettant d'optimiser la consommation d'énergie, de limiter les différentes formes de pollution, et d'assurer un traitement adéquat des déchets ainsi que des eaux de ruissellement ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que des panneaux photovoltaïques doivent nécessairement être installés ; qu'enfin, le site est accessible par des modes de transport doux et est desservi par les transports en commun, la fréquence de cette desserte n'étant pas, à elle seule, de nature à compromettre l'objectif fixé par le législateur ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce, en accordant l'autorisation contestée ; En ce qui concerne les autres moyens : 10. Considérant que les circonstances que la société pétitionnaire a ouvert son magasin avant d'avoir obtenu l'accord de la Commission nationale d'aménagement commercial et qu'elle se serait irrégulièrement prévalue d'une autorisation tacite qui ne lui avait pas été délivrée sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Sunay qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'association En toute franchise ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association En toute franchise la somme de 4 000 euros à verser au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête présentée par l'association En toute franchise est rejetée. Article 2 : L'association En toute franchise versera une somme de 4 000 euros à la SAS Sunay au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association En toute franchise, à la SAS Sunay et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028341072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel