Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 18 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028341074
- Date
- 18 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Grand Tarbes Investissement, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Grand Tarbes Investissement demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 34 634 m² comportant un hypermarché à l'enseigne " Auchan " de 10 000 m², une galerie marchande annexée de 7 030 m² de 14 moyennes surfaces de 17 248 m² et un centre automobile de 356 m² à Soues (Hautes-Pyrénées) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur les interventions : 1. Considérant que la communauté d'agglomération du Grand Tarbes a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; 2. Considérant que le comité d'entreprise de la société Sovendex n'a pas présenté son intervention par un mémoire distinct du mémoire en défense produit par la SAS Sovendex ; que son intervention n'est par suite pas recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la forme de la décision attaquée : 3. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement partie sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la commission nationale a satisfait à cette obligation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation portée par la commission nationale : 4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 5. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet, est situé dans une zone comportant un risque partiel d'inondation et incluse à ce titre dans le périmètre d'un Plan de Prévention des Risques d'Inondation, sans que les aménagements envisagés puissent être regardés, à la date où la commission s'est prononcée, comme étant de nature à prévenir ce risque ; qu'il résulte de l'instruction qu'en se fondant sur ce seul motif, la commission nationale aurait opposé un refus à la société Grand Tarbes Investissement ; que, par suite, quel que soit le bien fondé des autres motifs du refus qui lui a été opposé, la SAS Grand Tarbes Investissement n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes est admise. Article 2 : L'intervention du comité d'entreprise de la SAS Sovendex n'est pas admise. Article 3 : La requête de la SAS Grand Tarbes Investissement est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Grand Tarbes Investissement, à la SAS Sovendex, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la communauté d'agglomération du Grand Tarbes et au comité d'entreprise de la SAS Sovendex.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028341074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel