Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 18 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028341075
- Date
- 18 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Espace Saint-Denis Primeurs, dont le siège est 26, rue Gounod, 229 à 235, avenue de la République à Epinay-sur-Seine (93800), représentée par son gérant ; la société Espace Saint-Denis Primeurs demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1182 T du 17 janvier 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Phox l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 6 050 m², à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), comprenant un hypermarché " O Marché Frais " de 5 650 m² et trois magasins d'une surface de vente respective de 100, 140 et 160 m² ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et la SCI Phox le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision contestée : 1. Considérant que si la requérante soutient que la circonstance qu'une autorisation avait été préalablement délivrée par la commission nationale pour un projet d'aménagement commercial portant sur le même terrain d'assiette faisait obstacle à ce qu'une nouvelle autorisation puisse être délivrée pour un nouveau projet situé sur ce même terrain, il ressort des pièces du dossier que cette première décision a été abrogée à la demande de son titulaire par l'autorisation contestée dans la présente instance ; 2. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ni de répondre à chacun des arguments soulevés devant elle par les parties ; qu'en l'espèce, la commission nationale a satisfait à cette obligation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ; 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4. Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en cause, qui est déjà desservi par plusieurs lignes de bus dont la fréquence est élevée et est également accessible par les modes de transports doux, aura un impact modéré sur les flux de circulation automobile qui sera absorbé par le réseau existant ; qu'il n'est pas établi que la sécurité des accès serait insuffisante ; 5. Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui sera implanté sur un site inoccupé au milieu d'une zone fortement urbanisée, porterait atteinte à l'animation de la vie urbaine ou serait préjudiciable à l'emploi ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Espace Saint-Denis Primeurs n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 17 janvier 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et de la SCI Phox, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Espace Saint-Denis Primeurs et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Espace Saint-Denis Primeurs une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais exposés par la SCI Phox et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Espace Saint-Denis Primeurs est rejetée. Article 2 : La société Espace Saint-Denis Primeurs versera une somme de 2 000 euros à la SCI Phox au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Espace Saint-Denis Primeurs, à la SCI Phox et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028341075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel