Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 4 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028341086
- Date
- 4 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., domicilié... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1309319/13 du 15 novembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sans délai, une carte de résident en application du 8e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie - le refus du préfet de lui délivrer une carte de résident et le maintien sous récépissés de sa première demande de titre de séjour, d'une validité d'un mois, portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et aux droits attachés en sa qualité de réfugié dès lors qu'il ne peut pas, d'une part, faire valoir son droit au logement et solliciter le rapprochement familial des membres de sa famille, d'autre part, de bénéficier d'une éventuelle embauche ou de percevoir le revenu de solidarité active ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la condition d'un justificatif de domicile n'est pas requise par les articles L. 742-6, L. 314-11, R. 742-5 et R. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'intervention, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée par Dom'Asile, dont le siège est 46, boulevard des Batignolles à Paris (75017) représentée par son président ; Dom'Asile demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête présentée par M. A... ; Vu le mémoire en défense et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2013, présentés par le ministre de l'intérieur, qui conclut au non lieu à statuer sur la requête ; il soutient que : - la demande de M. A...n'a plus d'objet dès lors que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a convoqué le requérant afin de lui délivrer une carte de résident ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive (CE) n° 2004/83 du 29 avril 2004 Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 décembre 2013 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ; - M.A... ; - la représentante de M.A... ; - les représentants de M.A... ; - le représentant du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés clôturé l'instruction ; Sur l'intervention de Dom'Asile : 1. Considérant que Dom'Asile n'a pas intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est, par suite, irrecevable ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Considérant qu'il n'y a pas lieu d'admettre M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; Sur l'appel de M.A... : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 4. Considérant que M.A..., ressortissant sri-lankais, relève appel de l'ordonnance du 15 novembre 2013, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, postérieurement à l'introduction de la requête, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a, par un courrier en date du 3 décembre 2013, convoqué l'intéressé en vue de lui délivrer une carte de résident sans exiger de sa part de justificatif de domicile ; qu'au cours de l'audience, le représentant du ministre de l'intérieur a déclaré que le récépissé portant mention " reconnu réfugié " sera délivré à M. A...en application des dispositions de l'article R. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès que celui-ci se présentera à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne et que la carte de résident à laquelle il a droit lui sera remise dès l'achèvement de sa fabrication actuellement en cours ; que les conclusions de M. A... à fin d'annulation et d'injonction sont, dès lors, devenues sans objet ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de Dom'Asile n'est pas admise. Article 2 : M. A...n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M.A.... Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., à Dom'Asile et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 4 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028341086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel