Conseil d'État
Conseil d'État — 10 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028341087
- Date
- 10 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B...et Mme D...C..., élisant domicile ...; M. B...et Mme C...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1307784 du 22 novembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire de les orienter avec leurs enfants vers une structure d'hébergement d'urgence à compter de la notification de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d'autre part, à ce qu'il soit rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ils pourront se maintenir dans la structure d'hébergement d'urgence qui leur sera désignée, jusqu'à ce qu'ils soient orientés vers une structure d'hébergement stable ou de soins ou vers un logement adaptés à leur situation ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de détresse ; - leur demande tendant à obtenir le statut d'apatride est encore en cours de traitement ; - ils ne font l'objet d'aucune obligation de quitter le territoire français ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile ; qu'en vertu de l'article L. 348-2 du même code, la mission des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, qui est d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile, prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, sauf à ce que les personnes accueillies y soient maintenues à titre exceptionnel et pour une durée limitée dans les conditions prévues à l'article R. 348-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil en centre d'accueil pour demandeurs d'asile à ceux dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif ; 3. Considérant, d'autre part, que l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse " et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence " ; que seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence ; qu'il lui incombe d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; 4. Considérant que M. B...et MmeC..., de nationalité kosovare, ont sollicité l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mai 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2010 ; que la préfète de la Loire a, par des décisions en date du 24 mai 2012, refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme C...a fait l'objet d'un nouveau refus de titre de séjour le 12 mars 2013 ; que si les requérants, qui ont bénéficié d'un hébergement jusqu'au 18 août 2013 dans le cadre du dispositif de la veille sociale, ont invoqué la nécessité d'une intervention chirurgicale devant être subie par MmeC..., ils ne justifient pas d'une situation de détresse qui justifierait qu'ils soient maintenus à titre exceptionnel dans ce dispositif ; que les circonstances de l'espèce, comme l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, ne révèlent aucune carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de M. B...et Mme C...ne peut être accueilli ; qu'ainsi, leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...et Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et Mme D...C.... Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 10 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028341087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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