Conseil d'État
Conseil d'État — 12 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028341088
- Date
- 12 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...D..., Mme A...E...épouse D...et Mme B...D..., élisant domicile ...; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305985 du 15 novembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de leur indiquer un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à leur avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut d'hébergement d'urgence les place en situation de détresse ; - la carence de l'autorité administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence ainsi qu'à leur droit de solliciter l'asile dans des conditions matérielles d'accueil décentes ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile ; qu'en vertu de l'article L. 348-2 du même code, la mission des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, qui est d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile, prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, sauf à ce que les personnes accueillies y soient maintenues à titre exceptionnel et pour une durée limitée dans les conditions prévues à l'article R. 348-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil en centre d'accueil pour demandeurs d'asile à ceux dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif ; 3. Considérant, d'autre part, que l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse " et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence " ; que seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence ; qu'il lui incombe d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; 4. Considérant que M.D..., son épouse Mme D...ainsi que leur fille Diana, née le 13 mars 1994, de nationalité arménienne, sont arrivés en France le 11 septembre 2011 pour y solliciter l'asile ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juin 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mars 2013 ; que le préfet de l'Isère leur a refusé le séjour par une décision du 16 mai 2013 et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. et Mmes D...ont déposé une demande de réexamen de leurs demandes d'asile le 16 juillet 2013 ; que le préfet de l'Isère a refusé leur admission au séjour par une décision du 19 août 2013 au titre des dispositions des 2° et 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Isère leur a délivré le 9 octobre 2013 un récépissé de demande de carte de séjour et que leurs nouvelles demandes d'asile font l'objet d'un examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5. Considérant que, dans ces conditions et pour les motifs retenus par le juge des référés de première instance, le refus d'accorder aux requérants le bénéfice de l'hébergement d'urgence ne révèle pas, en l'absence de circonstances particulières faisant apparaître une situation de détresse caractérisée, de méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ; qu'ainsi, la requête de M. et Mmes D... doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, les conclusions que l'avocate au barreau qui les représentait en première instance présente devant le Conseil d'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...D..., Mme A...E...épouse D...et Mme B...D.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028341088
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