Conseil d'État
Conseil d'État — 16 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028341090
- Date
- 16 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'état, présentée pour Mme C...B...A..., élisant domicile ...à Mamoudzou ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300575 du 2 décembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du 28 novembre 2013 par lesquels le préfet de Mayotte a ordonné sa reconduite à la frontière et l'a placée en centre de rétention administrative ; 2°) de faire injonction au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour, d'organiser le retour de Mme B...A...sur le territoire de Mayotte et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen de sa demande d'asile par les services de l'OFPRA ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a méconnu les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en tenant son audience plus de 48 heures après avoir été saisi ; - le préfet de Mayotte était incompétent pour examiner le bien fondé de sa demande d'asile, dès lors que celle-ci avait été présentée à la frontière et ne pouvait, dès lors, être rejetée comme manifestement infondée que par le ministre de l'intérieur, après avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - les arrêtés litigieux ont été pris alors qu'elle avait fait une demande d'asile qui faisait obstacle à leur exécution ; - dès son arrivée à Mayotte, elle a fait état des risques encourus à être renvoyée aux Comores, dont il n'appartenait qu'à l'OFPRA d'apprécier la réalité ; - qu'elle a été illégalement privée du droit fondamental de déposer une demande d'asile ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ; Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que Mme B...A..., ressortissante comorienne née en 1983, a été interpellée le 28 novembre 2013, dans les eaux territoriales françaises, sur une embarcation de transport en provenance des Comores avec l'ensemble des étrangers qui se trouvaient à bord ; qu'à l'issue de son audition par les services de gendarmerie, le préfet de Mayotte lui a notifié, le 28 novembre au soir, un arrêté de reconduite à la frontière et un arrêté portant mise en rétention administrative ; que, le 29 novembre, l'avocat de Mme B...A...a présenté au préfet une demande d'asile et saisi, le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d'une demande tendant à la suspension de l'exécution des deux arrêtés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que Mme B... A...fait appel de l'ordonnance du 2 décembre 2013, par laquelle le juge des référés a rejeté cette requête ; Sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté du 28 novembre 2013 plaçant Mme B...A...en centre de rétention administrative : 3. Considérant que l'exécution de la décision plaçant Mme B...A...en rétention administrative a pris fin le 3 décembre 2013, date à laquelle elle a été éloignée vers les Comores ; qu'ainsi cette décision ne pouvait plus, le 10 décembre 2013, date à laquelle elle a saisi le juge des référés, faire l'objet d'aucune suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, faute d'objet, à cette date, d'une telle demande ; que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté du 28 novembre 2013 portant reconduite à la frontière de Mme B...A... : 4. Considérant que le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas prescrit à peine d'irrégularité ; qu'en rendant son ordonnance le 3 décembre, le juge des référés, qui avait été saisi dans l'après midi du vendredi 29 novembre, n'a pas pris pour statuer un délai qui, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, révèlerait une méconnaissance de son office de juge de l'urgence ; 5. Considérant que le préfet de Mayotte tient des dispositions de l'ordonnance du 26 avril 2000 sur l'entrée et le séjour des étrangers à Mayotte, et notamment de ses articles 30 et 50, le pouvoir de rejeter la demande d'asile présentée par un étranger dépourvu de titre de séjour au moment de son arrivée à Mayotte par voie maritime ou aérienne, lorsque cette demande est manifestement infondée ; que le moyen tiré de la violation des articles R. 213-2 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnant compétence au ministre chargé de l'immigration après avis de l'OFPRA, lesquels ne sont pas applicables à Mayotte, ne peut, dès lors, qu'être rejeté ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par l'avocat de Mme B...A..., le lendemain de la notification de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, faisait seulement état de ce que l'intéressée serait poursuivie dans son pays pour détournement de fonds publics et de ce qu'elle attendait un enfant d'un ressortissant français ; que dans ces conditions, le préfet de Mayotte en rejetant implicitement la demande tendant au retrait de l'arrêté litigieux, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, n'a pas commis de méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le droit d'asile ; 7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme B...A...ne peut être accueilli ; que, par suite, sa requête, y compris, les conclusions que l'avocat au barreau qui la représentait en première instance présente devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : la requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B...A.... Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 16 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028341090
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