Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 18 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028349186
- Date
- 18 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires, dont le siège est 24, rue Auguste Chabrières à Paris (75015), représentée par son président directeur général en exercice ; la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision nos 1275 T, 1276 T et 1277 T du 4 avril 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché à l'enseigne Intermarché d'une surface de vente de 1 540 m² à Grez-sur-Loing (Seine-et-Marne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la procédure suivie devant la commission nationale : 1. Considérant que si la société requérante soutient que l'avis du ministre en charge de l'urbanisme et de l'environnement n'aurait pas été signé par une personne habilitée, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des études des services instructeurs, que le projet envisagé devrait entraîner une augmentation des flux de circulation de l'ordre de 30 % de nature à provoquer des difficultés de circulation aux abords du site ; que si des travaux d'aménagement destinés à faciliter l'accès au site sont envisagés, il n'était pas établi, à la date de la décision attaquée, qu'ils seraient réalisés avant l'ouverture du magasin ; qu'il résulte de l'instruction qu'en se fondant sur ce seul motif, qui n'était entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, la commission nationale aurait opposé un refus à la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application du l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme que réclament la commune de Bourron-Marlotte et l'office du tourisme - syndicat d'initiative de Bourron-Marlotte au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourron-Marlotte et de l'office du tourisme - syndicat d'initiative de Bourron-Marlotte tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires, à la commune de Bourron-Marlotte, à l'office du tourisme - syndicat d'initiative de Bourron-Marlotte, à la commune de Montigny-sur-Loing, à la commune de Montcourt-Fromonville et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028349186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel