Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 18 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028349190
- Date
- 18 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure La SA Gécina a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mises à la charge de la SA Simco au titre de l'année 2003. Par un jugement n° 0811085 du 15 avril 2010, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 10VE02149 du 5 juin 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SA Gécina contre ce jugement. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 9 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA Gécina, représentée par Me Ricard, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE02149 du 5 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel qu'elle avait présenté devant la cour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour la SA Gécina ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de la SA Gécina ; CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SA Gécina soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a insuffisamment motivé son arrêt pour juger que l'administration avait suffisamment répondu aux observations du contribuable en ce qui concerne le droit à déduction de la perte latente grevant les créances clients ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait pas déduire la perte latente grevant les créances clients corrélativement à la réintégration des provisions correspondantes pour dépréciation ; - a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait pas déduire la provision correspondant aux primes de remboursement d'un emprunt obligataire convertible ; - a commis une erreur de droit en refusant la prise en compte d'une moins-value d'annulation de cet emprunt lors d'une opération de fusion ; - a entaché son arrêt d'une irrégularité de procédure en soulevant d'office sans en informer les parties le moyen tiré de l'inopposabilité de la doctrine de l'administration en ce qui concerne le calcul des plus-values latentes sur les immeubles ; - a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait pas procéder à une décote au titre de l'évaluation des participations détenues dans des SCI ; - a insuffisamment motivé son arrêt et commis une irrégularité de procédure en écartant la contre-expertise réalisée et en refusant de désigner un expert pour l'évaluation de l'immeuble sis 17, rue du Docteur Lancereaux à Paris. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la déduction de provision correspondant aux primes de remboursement d'un emprunt obligataire convertible et sur le refus de la prise en compte d'une moins value d'annulation de cet emprunt lors d'une opération de fusion. En revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun de ces moyens n'est de nature à en permettre l'admission. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SA Gécina qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la déduction de provision correspondant aux primes de remboursement d'un emprunt obligataire convertible et sur le refus de la prise en compte d'une moins value d'annulation de cet emprunt lors d'une opération de fusion sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SA Gécina n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA Gécina. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028349190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel