Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 18 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028349197
- Date
- 18 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 13 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, de la ministre de l'égalité des territoires et du logement ; la ministre de l'égalité des territoires et du logement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1002843 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 28 janvier 2010 du maire de Fabrègues (Hérault), modifiant le permis de construire délivré le 17 janvier 2007 à M. et Mme A... B...et mettant à leur charge la somme de 1 868 euros au titre de la taxe locale d'équipement, les a déchargés de cette imposition, a rejeté le surplus des conclusions de leur requête et enfin a rejeté les conclusions présentées par la commune de Fabrègues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et MmeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné./ (...) Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...sont propriétaires d'une parcelle sur le territoire de la commune de Fabrègues (Hérault) ; qu'ils ont obtenu un permis de construire du maire de cette commune, le 17 janvier 2007, mettant à leur charge, en application des dispositions précitées, une participation au titre du programme d'aménagement d'ensemble, approuvé par délibération du conseil municipal du 14 novembre 1986, concernant le secteur " La Plantade " dans lequel se situe leur parcelle à construire ; qu'ils ont obtenu la décharge de cette participation par un jugement du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier, au motif que la délibération du conseil municipal du 14 novembre 1986 n'était pas exécutoire faute d'avoir été transmise au préfet en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; que leur permis de construire a alors été modifié, en application de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme, par un arrêté du maire en date du 28 janvier 2010, afin de mettre à leur charge la taxe locale d'équipement en remplacement de la participation initialement exigée ; que la ministre de l'égalité des territoires et du logement se pourvoit en cassation contre le jugement, en date du 10 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 28 janvier 2010 du maire de Fabrègues et a déchargé M. et Mme B... de la taxe locale d'équipement ; 3. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en jugeant que la taxe locale d'équipement n'était pas exigible au motif que la parcelle à construire se situait dans un secteur où un programme d'aménagement d'ensemble avait été approuvé par délibération du conseil municipal, alors que celle-ci n'était pas exécutoire faute d'avoir été transmise au préfet en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'il a été dit au point précédent ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'égalité des territoires et du logement est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement en date du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'égalité des territoires et du logement, à M. et Mme A... B...et à la commune de Fabrègues.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028349197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel