Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 5 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028349205
- Date
- 5 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Auchan France, dont le siège est 200, rue de la Recherche à Villeneuve d'Ascq (59650) ; la société Auchan France demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1486 T - 1492 T du 3 octobre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui accorder une autorisation de création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 13 370 m² composé d'un hypermarché " Auchan " de 10 000 m² et d'une galerie marchande annexée de 3 370 m² à Marly (Nord) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ; Vu le décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 ; Vu le décret n° 2012-770 du 24 mai 2012 ; Vu le décret n° 2012-772 du 24 mai 2012 ; Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; Vu l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public ; Sur la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission " ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions des décrets du 24 mai 2012 relatifs aux attributions respectives du ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui est chargé de l'urbanisme, et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui est chargé de l'environnement, que la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature est placée sous l'autorité conjointe de ces deux ministres ; que, par suite, en vertu des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et de l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la sous-directrice de la qualité du cadre de vie au sein de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, dont l'acte de délégation de signature a été publié au Journal officiel de la République française le 11 septembre 2011, avait qualité pour signer, au nom tant du ministre chargé de l'urbanisme que de celui chargé de l'environnement, l'avis du 2 octobre 2012 recueilli par le commissaire du Gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-51 du code de commerce doit être écarté ; 3. Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que la Commission nationale d'aménagement commercial n'aurait pas valablement délibéré au motif qu'elle n'aurait tenu aucun compte de la lettre du 2 octobre 2012 par laquelle elle prenait l'engagement de procéder à la restructuration du site de Valenciennes-Sud, il ressort des pièces du dossier que la Commission a pris en considération l'ensemble des éléments résultant de l'instruction, en particulier les engagements formulés par la société pétitionnaire ainsi que ceux de l'agglomération et de la municipalité de Valenciennes ; qu'elle a, de même, pris en compte les pièces complémentaires produites dans le cadre de l'instruction devant elle, notamment l'actualisation de l'étude de trafic ; que si le procès-verbal de la réunion de la Commission comporte, du fait d'une erreur matérielle, l'indication que le ministre du commerce aurait émis un avis défavorable, le caractère favorable de cet avis ressort des éléments versés au dossier et a été porté à la connaissance de la Commission ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de la délibération de la Commission nationale d'aménagement commercial serait irrégulière pour ce motif ne peut qu'être écarté ; Sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ; 6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; 7. Considérant que, pour refuser, par la décision attaquée, l'autorisation de création à Marly (Nord) d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 13 370 m² composé d'un hypermarché " Auchan " de 10 000 m² et d'une galerie marchande annexée de 3 370 m², la Commission nationale d'aménagement commercial s'est notamment fondée sur le risque de friche commerciale à l'emplacement de l'actuel hypermarché Auchan de Valenciennes-Sud, sur l'augmentation importante du trafic routier que provoquerait le projet contesté sur les principaux axes de desserte du site, sur l'absence de desserte par les transports en commun, sur l'importance de l'emprise foncière, sur la taille du parc de stationnement, qui conduit à une importante imperméabilisation des sols, ainsi que sur l'insuffisance de l'intégration paysagère ; 8. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante a pris l'engagement de démolir l'hypermarché " Auchan " actuellement situé à Valenciennes-Sud et de procéder à la restructuration du site, et produit en ce sens une lettre datée du 2 octobre 2012 lors de la séance de la commission nationale du 3 octobre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet engagement ait été accompagné de documents circonstanciés de nature à en garantir la réalisation ; qu'en estimant, par suite, au vu de l'instruction conduite devant elle, que des incertitudes demeuraient en l'état quant à la réalisation du réaménagement de l'ancien site et qu'il existait un risque de friche commerciale, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté entraînera une augmentation importante des flux de véhicules automobiles sur les axes qui le desserviront ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le seul accord de principe du président du syndicat intercommunal des transports urbains de Valenciennes, communiqué à la société pétitionnaire par une lettre du 18 septembre 2012, ne permettait pas de regarder comme suffisamment certaine la réalisation de la desserte en transports en commun de la zone d'activités de Marly ; qu'en estimant, dans ces conditions, que le projet était de nature à augmenter le trafic routier sur les principaux axes de desserte du site, qui n'est pas desservi par les transports en commun, et que la desserte future du site demeurait incertaine dans la mesure où elle n'avait fait l'objet que d'un accord de principe du gestionnaire de transports urbains, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ; 10. Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante fait valoir que le projet s'inscrit dans une zone d'activités qui accueille déjà des activités artisanales, industrielles et commerciales et dont le caractère n'est plus celui d'un paysage naturel, il ressort des pièces du dossier que l'emprise foncière du projet est très importante par rapport à la surface commerciale faisant l'objet de la demande d'autorisation et que la réalisation du parc de stationnement se traduirait, compte tenu de sa surface, par une importante imperméabilisation des sols ; que, dans ces conditions, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en estimant insuffisante la qualité environnementale du projet ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de commerce en refusant l'autorisation que la commission départementale avait accordée ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Auchan France n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société, en application des mêmes dispositions, une somme de 350 euros, chacun, à la Fédération des travailleurs indépendants de l'arrondissement de Valenciennes, à l'Union commerciale et artisanale de Marly, à l'Union commerciale de Saint-Saulve, à l'Union commerciale interprofessionnelle de Saultain " Saultain s'anime ", à M.B..., à M.F..., à M.E..., à M.D..., à la SAS Hainaut-Bio ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Auchan France est rejetée. Article 2 : La société Auchan France versera la somme de 350 euros à la Fédération des travailleurs indépendants de l'arrondissement de Valenciennes, la somme de 350 euros à l'Union commerciale et artisanale de Marly, la somme de 350 euros à l'Union commerciale de Saint-Saulve, la somme de 350 euros à l'Union commerciale interprofessionnelle de Saultain " Saultain s'anime ", la somme de 350 euros à M.B..., la somme de 350 euros à M.F..., la somme de 350 euros à M.E..., la somme de 350 euros à M.D..., la somme de 350 euros à la SAS Hainaut-Bio, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Auchan France, à la Fédération des travailleurs indépendants de l'arrondissement de Valenciennes, à l'Union commerciale et artisanale de Marly, à l'Union commerciale de Saint-Saulve, à l'Union commerciale interprofessionnelle de Saultain " Saultain s'anime ", à M. G...B..., à M. H...F..., à M. C...E..., à M. A...D..., à la SAS Hainaut-Bio, à la SARL Bruvaldis et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie et des finances.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 5 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028349205
Données disponibles
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- Résumé officiel