Conseil d'État7ème et 2ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 7ème et 2ème sous-sections réunies — 16 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028349213
- Date
- 16 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 5 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'égalité des territoires et du logement ; les ministres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1102339 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de M. C...P...et autres, annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a refusé de leur attribuer l'indemnité temporaire de mobilité et lui a enjoint de verser à chacun des requérants la somme de 4 000 euros ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. P...et autres devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; 1. Considérant que l'article 2 du décret du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité prévoit que cette indemnité est attribuée " à la double condition de l'exercice réel d'une mobilité décidée à la demande de l'administration et de l'existence d'une difficulté particulière à pourvoir un emploi. ", et que : " Le ou les emplois susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une indemnité temporaire de mobilité sont déterminés par arrêté du ministre intéressé. " ; 2. Considérant que les arrêtés ministériels prévus par ces dispositions ont pour objet de fixer, au sein de chacun des ministères concernés, la liste des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus, au sens de ces mêmes dispositions ; que la nomination sur un de ces emplois d'un agent qui remplit la seconde condition, également posée par l'article 2 du décret du 17 avril 2008, de l'exercice réel d'une mobilité décidée à la demande de l'administration, ouvre alors droit au versement de l'indemnité temporaire de mobilité au profit de cet agent, sans qu'il y ait lieu d'établir de manière particulière, au moment de cette nomination, l'existence d'une difficulté à pourvoir l'emploi en question dès lors que cet emploi figure sur la liste précitée ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. P... et treize autres agents avaient été mutés sur des emplois du " pôle support intégré " de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement du territoire et du logement d'Auvergne ; que ces emplois étaient au nombre des emplois énumérés par l'arrêté du 28 juillet 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, pris, pour les agents de ce département ministériel, pour l'application des dispositions citées ci-dessus du décret du 17 avril 2008 ; qu'ils étaient, par suite, réputés remplir la condition de difficulté particulière à être pourvus, au sens des mêmes dispositions ; qu'ainsi, en s'abstenant de procéder à l'examen particulier des difficultés à pourvoir chacun des emplois concernés pour juger que les agents occupant ces emplois devaient être admis au bénéfice de l'indemnité temporaire de mobilité, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas commis d'erreur de droit ; 4. Considérant que le tribunal administratif n'ayant pas fondé son jugement sur la circonstance qu'il existerait, en l'espèce, des difficultés particulières à pourvoir aux emplois sur lesquels avaient été mutés M. P... et treize autres agents, le moyen contestant, sur ce point, l'appréciation que le tribunal aurait portée sur les faits de l'espèce est inopérant ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'égalité des territoires et du logement est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'égalité, des territoires et du logement et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée à M. C...P..., Mme I...O..., Mme K...B..., Mme T...H..., Mme Z...J..., Mme D...S..., Mme U...V..., Mme Q...L..., Mme AA...M..., Mme G...X..., M. Y... R..., M. N...E..., M. W...F...et M. A...AB....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème sous-sections réunies
- Date
- 16 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028349213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel