Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 18 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028349214
- Date
- 18 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure La SA Valnor a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 pour son établissement situé dans la commune de Maubeuge. Par un jugement n° 0506429 du 11 janvier 2007, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 07DA00486 du 21 août 2008, la cour administrative d'appel de Douai a accordé à la SA Valnor la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle correspondant à la prise en compte dans ses bases d'imposition des biens et équipements mobiliers pour les années 2001, 2002 et 2003 et rejeté le surplus de ses conclusions relatifs aux biens immobiliers. Par une décision n° 321708 du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, après avoir rejeté le pourvoi incident de la SA Valnor, partiellement annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Douai. Par un arrêt n° 11DA01811 du 31 décembre 2012 la cour administrative d'appel de Douai a partiellement déchargé la SA Valnor de ces cotisations supplémentaires de taxe professionnelle. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi enregistré le 5 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er à 3 de l'arrêt n° 11DA01811 du 31 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'ils ont prononcé une réduction de la base d'imposition de 7 626 594 euros et déchargé la SA Valnor des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de 2001 à 2003 à concurrence de cette réduction ; 2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la société les cotisations de taxe professionnelle à concurrence des droits correspondant à la différence de base d'imposition résultant d'une réduction de ladite base ramenée de 7 626 594 euros à 5 644 769 euros. Le pourvoi a été communiqué à la SA Valnor qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Valnor, qui exploite un centre de traitement et de valorisation énergétique de déchets ménagers à Maubeuge, en vertu d'un contrat conclu avec le syndicat mixte d'incinération de l'arrondissement d'Avesnes (SMIAA), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 2001 à 2003, à l'issue de laquelle elle a été assujettie au titre de ces trois années à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, à la suite de la prise en compte de la valeur locative des immobilisations corporelles liées à cette usine d'incinération dans sa base d'imposition à cette taxe. Par une décision n° 321708 du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a annulé l'arrêt du 21 août 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a statué sur la requête d'appel de la SA Valnor, en tant qu'il était entaché d'une erreur de droit en ayant jugé qu'entraient dans la base imposable du SMIAA tous les biens du centre de traitement et de valorisation énergétique, alors qu'il fallait distinguer, parmi ces biens, ceux concourant à l'une ou l'autre des activités d'incinération des ordures ménagères et de valorisation énergique ou, pour ceux concourant aux deux, proratiser leur valeur en fonction de leur temps d'utilisation. Par cette même décision, il a rejeté le pourvoi incident de la SA Valnor et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai dans les limites de la cassation. Le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 31 décembre 2012 par lesquels la cour administrative d'appel de Douai a réduit les bases imposables à la taxe professionnelle de la SA Valnor pour ces mêmes années de 7 626 594 euros et accordé à cette société la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle correspondant à cette réduction. 2. Aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle. (...) ". Aux termes de l'article 1449 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ". 3. Après avoir constaté que l'activité de transformation et de valorisation thermique des déchets, exercée par la SA Valnor, n'était pas une activité pour laquelle un établissement public pouvait bénéficier de l'exonération prévue au 1° de l'article 1449 du code général des impôts et que la fraction de la valeur locative des immobilisations affectée à cette activité devait être comprise dans la base imposable à la taxe professionnelle du SMIAA, la cour administrative d'appel de Douai a déchargé la SA Valnor à hauteur de la réduction de la base taxable résultant de l'exclusion de 7 626 594 euros, montant correspondant à la valeur des biens et équipements mobiliers mis à la disposition de la société par le SMIAA affectée, non pas à l'activité de transformation et de valorisation thermique des déchets, mais à l'activité d'incinération des ordures ménagères. Elle a ainsi entachée son arrêt d'une contradiction de motifs. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi il y a lieu d'annuler, sur ce point, les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 31 décembre 2012. 4. Il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de l'instruction que la SA Valnor fait valoir, sans être contredite par l'administration, et en produisant un état détaillé de l'affectation de ses immobilisations aux deux activités exercées sur son site de Maubeuge que 43 % de la valeur de ces immobilisations sont affectés à l'activité de valorisation thermique des déchets, soit la somme non contestée de 5 644 769 euros. Dans ces conditions, il résulte de ce qui vient d'être dit que la société est seulement fondée à demander la réduction des impositions en litige à hauteur d'une réduction de la base taxable de 5 644 769 euros au titre des années 2001, 2002 et 2003. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 31 décembre 2012 sont annulés. Article 2 : Les bases d'imposition de la taxe professionnelle des années 2001, 2002 et 2003 établies au nom de la SA Valnor à raison de son établissement de Maubeuge sont réduites de la valeur des immobilisations servant à l'activité de valorisation énergétique pour un montant de 5 644 769 euros. Article 3 : La taxe professionnelle dont la SA Valnor a été déchargée au titre des années 2001, 2002 et 2003 est remise à sa charge à concurrence des droits correspondant à la différence de base d'imposition résultant d'une réduction de ladite base ramenée de 7 626 594 euros à 5 644 769 euros. Article 4 : Le jugement du 11 janvier 2007 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SA Valnor.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028349214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel