Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 18 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028349225
- Date
- 18 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Sadef, dont le siège social est situé 34, rue de Reuilly à Paris (75012) ; la SAS Sadef demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SASU Euro Dépôt l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin spécialisé dans le bricolage, à l'enseigne Brico Dépôt, de 7 200 m² de surface de vente, sur la commune de Toulon-sur-Allier (Allier) ; 2°) de mettre à la charge de la société Euro Dépôt la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la procédure suivie devant la commission nationale : 1. Considérant que si la société Sadef soutient, d'une part, que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'auraient pas pris connaissance en temps utile des documents mentionnés à l'article R. 752-49 du code de commerce et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la règle du quorum ait été respectée, ces allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet ne correspond pas au transfert d'une surface préexistante mais s'inscrit dans la perspective de limiter la dispersion commerciale en réalisant l'implantation sur un site comportant déjà des activités orientées vers l'équipement de la maison ; qu'ainsi le projet n'est pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de Moulins Communauté ; En ce qui concerne l'appréciation du projet par la commission nationale : 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet concerne pour l'essentiel des produits qui ne sont pas commercialisés dans les centres villes et que la création de cet établissement permettra une réduction de l'évasion commerciale ; que, d'autre part, il ressort notamment de l'avis des services instructeurs de l'Etat, que la desserte du projet par les infrastructures de voirie existantes ne créera pas de problème particulier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire doit être écarté ; 5. Considérant que les modes de déplacements doux sont peu adaptés à la nature du commerce ; que, par ailleurs, le projet présente une qualité environnementale suffisante, en prévoyant notamment des surfaces importantes d'espace verts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable doit être écarté ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions législatives précitées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société requérante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Sadef le versement de la somme de 5 000 euros à la SASU Euro Dépôt au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SAS Sadef est rejetée. Article 2 : La SAS Sadef versera la somme de 5 000 euros à la SASU Euro Dépôt en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Sadef, à la SASU Euro Dépôt et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028349225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel