Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 17 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028349243
- Date
- 17 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association Front national, dont le siège est 76-78, rue des Suisses, à Nanterre (92000), représentée par sa présidente en exercice, et par M. A...B..., demeurant... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la circulaire du ministre de l'intérieur du mois d'octobre 2013 intitulée " Elections municipales et communautaires de mars 2014 - Mémento à l'usage des candidats des communes de 1 000 habitants et plus ", en ce qu'elle dispose, en son paragraphe 2.2 que les déclarations de candidature aux élections municipales et communautaires de mars 2014 devront être effectuées obligatoirement sur un imprimé dont un modèle est joint en annexe ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les élections municipales ont lieu dans moins de quatre mois et que cette circulaire obligerait à demander à tous les candidats ayant déjà déclaré leur candidature de la réitérer ; - il existe plusieurs doutes sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée ; - elle présente un caractère règlementaire : le ministre de l'intérieur était incompétent pour ajouter ainsi aux textes régissant les élections municipales ainsi qu'à la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; - la circulaire contestée porte atteinte à la liberté fondamentale de pouvoir se présenter librement aux élections municipales ; Vu la circulaire dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette circulaire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la circulaire dont la suspension de l'exécution est demandée ne comporte pas de dispositions impératives à caractère général ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les candidats disposeront de suffisamment de temps pour déposer leurs candidatures ; - la circulaire contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 127-2 du code électoral dès lors qu'elle se borne à présenter un modèle qui ne revêt aucun caractère obligatoire ; - la circulaire contestée ne saurait être contraire à une loi, dès lors qu'elle se borne à reprendre des dispositions règlementaires qui ne relèvent pas du domaine de la loi, en vertu de l'article 34 de la Constitution ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association Front national et M.B..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 décembre 2013 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Le Griel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ; - le représentant des requérants ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé puis rouvert l'instruction jusqu'au lundi 16 décembre à 9 heures pour tenir compte des nouveaux éléments produits par les requérants ; Vu, enregistrée le 12 décembre, la pièce produite pour l'association Front national ; Vu, enregistré le 13 décembre, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens, fournit un extrait de la circulaire aux préfets signée par le ministre de l'intérieur le 12 décembre et expose que les modèles de déclaration de candidature adressés par l'association requérante comporte toutes les mentions prévues par la loi et le règlement et que la candidature au mandat de conseiller communautaire dans la commune de Paris, qui ne fait partie d'aucun établissement public de coopération intercommunale, n'est cependant pas recevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code électoral, notamment son article R. 127-2 dans sa rédaction issue du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ; Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 2. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Considérant que le ministre de l'intérieur a mis en ligne sur son site internet, durant le mois d'octobre 2013, une circulaire intitulée " Elections municipales et communautaires de mars 2014 - Mémento à l'usage des candidats des communes de 1 000 habitants et plus " ; qu'aux termes de son paragraphe 2.2 : " une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin ;/ la déclaration de candidature de la liste doit être accompagnée des déclarations de candidature de chaque membre de la liste./ Ces déclarations sont effectuées obligatoirement sur un imprimé dont un modèle est joint en annexes 2 et 3 " : que l'association Front National demande la suspension de ces dispositions, en tant qu'elles feraient obligation d'utiliser le formulaire dit CERFA figurant en annexe , également mis ultérieurement en ligne sur le site internet " service public " ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 127-2 du code électoral, dans leur rédaction issue du décret du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, que les déclarations de candidature " sont rédigées sur un imprimé " ; qu'il ressort des explications fournies lors de l'audience publique le 10 décembre par le ministre de l'intérieur que, d'une part, les dispositions litigieuses de sa circulaire, destinées à aider les candidats dans leurs démarches n'ont ni pour objet, ni pour effet de leur interdire d'utiliser des imprimés différents du formulaire annexé à cette circulaire et que, d'autre part, les déclarations de candidature déjà collectées par l'association requérante seront recevables, dès lors qu'y figureront l'ensemble des mentions prévues par la loi et le règlement ; que postérieurement à cette audience, le ministre de l'intérieur a, le 12 décembre, signé une circulaire aux préfets, relative à l'organisation des élections municipales et communautaires, qui précise que le dépôt d'une candidature " sur un imprimé autre que ceux présentés par l'administration n'est pas un motif de refus d'enregistrement d'une candidature " ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le ministre de l'intérieur aurait incompétemment imposé aux candidats un formulaire de déclaration et ainsi porté atteinte à la liberté de se porter candidat à des élections, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux sur la légalité des dispositions litigieuses ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, ni sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Front national et de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Front national, à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 17 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028349243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel