Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 18 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028349244
- Date
- 18 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 11 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance nos 1301280, 1301281 du 10 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. et MmeA..., dans un délai de quinze jours, l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme A...en première instance ; il soutient que : - la Hongrie, membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève, complétée par le protocole de New-York, garantit le droit d'asile sur son territoire ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, il n'est nullement établi que le traitement par les autorités hongroises des demandes d'asile des époux A...aurait porté atteinte à leur droit constitutionnel de solliciter l'asile et que, d'autre part, les époux A...n'allèguent pas d'un état de santé ni de liens familiaux susceptibles de faire obstacle à leur réadmission ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour M. et MmeA..., qui conclut au rejet du recours ; ils soutiennent que : - le recours est irrecevable en ce qu'il a été formé hors délai ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon n'est entachée d'aucune erreur de droit dès lors qu'elle est conforme à la jurisprudence ; - l'ordonnance contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur récit est particulièrement circonstancié et permet d'établir la réalité du traitement dégradant qu'ils ont subi en Hongrie et qu'ils seraient amenés à subir de nouveau s'ils venaient à être réadmis ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et, d'autre part, M. et Mme A...; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 décembre 2013 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - les représentantes du ministre de l'intérieur ; - Me Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A... ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre : 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de l'ordonnance attaquée au ministre de l'intérieur, seule à même de faire courir le délai d'appel à l'encontre de l'Etat, a été faite le 25 novembre 2013 ; que le délai de quinze jours imparti au ministre pour interjeter appel a donc commencé à courir le mardi 26 novembre et est venu à expiration le mardi 10 décembre ; que le délai expirant ainsi le mardi à minuit, le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le mercredi suivant, n'est pas tardif ; Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 3. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission au séjour en France d'un demandeur d'asile lorsque la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et MmeA..., de nationalité kosovare, ont quitté leur pays d'origine le 6 avril 2013, accompagnés de leur quatre enfants mineurs ; qu'ils ont été interpellés le 7 avril 2013 à la frontière hongroise par les services de la police hongroise et ont été placés en rétention au centre de Szeged, avant d'être transférés au centre de Békéscsaba, centre ouvert où les demandeurs d'asile séjournent durant l'examen de leur dossier ; que les intéressés, ayant ensuite quitté la Hongrie, sont entrés en France le 15 avril 2013, et se sont présentés le 30 avril 2013 à la préfecture du Doubs en vue d'être admis au séjour pour déposer une demande d'asile ; que les vérifications et les consultations du fichier EURODAC auxquelles il a alors été procédé ont révélé que M et Mme A... avaient précédemment sollicité l'asile en Hongrie le 23 avril 2013 ; que les autorités hongroises ont accepté le 29 mai 2013, sur le fondement de l'article 16-1 c) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, de reprendre en charge l'examen des demandes des intéressés ; qu'en conséquence, le préfet du Doubs a, par arrêtés du 4 juin 2013, refusé l'admission de M. et Mme A... au séjour au titre de l'asile et a décidé de leur réadmission en Hongrie ; que, saisi par les intéressés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a, par l'ordonnance dont le ministre de l'intérieur relève appel, enjoint au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5. Considérant que la Hongrie, Etat membre de l'Union européenne, et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a adopté dès le 26 juin 2013 une loi qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2013 afin d'assurer la transposition de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; que des documents d'ordre général ne peuvent suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Hongrie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles les demandes d'asile initialement présentées par M. et Mme A...en Hongrie auraient été examinées dans des conditions traduisant une méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le respect du droit d'asile ; qu'en décidant, conformément aux règles du droit de l'Union européenne, la réadmission de M. et Mme A...et de leurs enfants vers la Hongrie, le préfet du Doubs n'a, par suite, pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Besançon s'est fondé, pour faire droit à la demande de M. et MmeA..., sur une méconnaissance grave et manifeste des garanties exigées par le respect du droit d'asile et sur l'existence d'un risque sérieux que leurs demandes d'asile ne soient pas instruites par les autorités hongroises dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que le ministre de l'intérieur est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ; 7. Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'unique moyen soulevé par M. et Mme A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Besançon tiré de ce que les conditions dans lesquelles leurs demandes d'asile initialement présentées en Hongrie auraient été examinées dans des conditions traduisant une méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le respect du droit d'asile ; qu'il y a lieu, pour le motif exposé ci-dessus, de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les articles 2, 3, et 4 de l'ordonnance nos 1301280, 1301281 du 10 octobre 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. et Mme A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 18 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028349244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel