Conseil d'État10ème et 9ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 20 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028353518
- Date
- 20 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Iberrail dont le siège social est 57, rue de la Chaussée d'Antin à Paris (75009) ; la SARL Iberrail demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00702 du 2 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2008 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 et des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la Société Ibberrail France ; 1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SARL Iberrail France, qui exerce une activité d'agence de voyages, a été assujettie à un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de 2001 et à des rappels de l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que le pourvoi de cette société doit être regardé comme contestant l'arrêt du 2 décembre 2010 en tant que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions de sa requête relatives aux rappels d'imposition forfaitaire annuelle et à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 9 décembre 2008 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; 2. Considérant qu'en application de l'article 223 septies du code général des impôts, alors en vigueur, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle dont le montant est calculée en fonction de leur chiffre d'affaires ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour le calcul de l'imposition forfaitaire annuelle due par la SARL Iberrail France, l'administration a réintégré dans son chiffre d'affaires la totalité des encaissements correspondant à la vente de billets des entreprises de transport espagnoles Renfe et Transmediterranea, au motif que la société avait agi pour son propre compte et non pas comme l'intermédiaire de ces deux entreprises ; que, pour confirmer ces redressements, la cour a relevé que la requérante ne mentionnait pas sur ses factures qu'elle agissait pour le compte de tiers et encaissait l'intégralité du prix facturé à ses clients ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance pour juger que la société n'exerçait pas une activité d'intermédiaire transparent et que, par suite, les encaissements ainsi intervenus devaient être inclus en totalité dans son chiffre d'affaires pour déterminer le montant de l'imposition forfaitaire annuelle due au titre des années vérifiées, sans rechercher si les autres éléments du dossier dont se prévalait la société requérante, notamment les documents contractuels décrivant la nature des relations qu'elle entretenait avec les sociétés dont elle commercialisait les prestations, permettaient de déterminer la nature des engagements de la SARL Iberrail à l'égard de ses clients, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 2 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera à la société Iberrail la somme de 3 000 euros. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Iberrail et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 20 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028353518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel