Conseil d'État · 8ème / 3ème SSR — 20 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028353539
- Date
- 20 décembre 2013
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source officielle19-01-04-015 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. AMENDES, PÉNALITÉS, MAJORATIONS. - GROUPES FISCALEMENT INTÉGRÉS - AMENDE POUR NON PRODUCTION DE L'ÉTAT DES ABANDONS DE CRÉANCES ET SUBVENTIONS OU FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS INCOMPLETS (ART. 1734 BIS DU CGI) - AMENDE S'ÉLEVANT À 5% DES SOMMES NE FIGURANT PAS SUR L'ÉTAT DU SEUL EXERCICE AU TITRE DUQUEL L'INFRACTION EST MISE EN ÉVIDENCE - PORTÉE DE LA MENTION DU SEUL EXERCICE - OBSTACLE À CE QU'UNE MÊME OMISSION DÉCLARATIVE, SANCTIONNÉE AU TITRE DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL ELLE A ÉTÉ MISE EN ÉVIDENCE, LE SOIT À NOUVEAU AU TITRE DES EXERCICES SUIVANTS - EXISTENCE - OBSTACLE À CE QUE SOIT SANCTIONNÉE PAR UNE NOUVELLE AMENDE L'INFRACTION RÉSULTANT D'UN NOUVEAU MANQUEMENT DÉCLARATIF - ABSENCE, MÊME POUR UN ABANDON DE CRÉANCES OU UNE SUBVENTION DE MÊME NATURE QUE CEUX PRÉCÉDEMMENT SANCTIONNÉS.
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Texte intégral
Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, enregistré le 23 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de l'arrêt n° 10DA00846 du 31 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur la requête de la SA Diser contre le jugement n°s 0802150, 0802158 du 11 mai 2010 du tribunal administratif de Rouen et réformant ce jugement, a déchargé la société Diser d'amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1734 bis du code général des impôts, au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA Diser ; 1. Considérant qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1734 bis du même code, alors applicable : " Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice (...) l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende de 5 % des sommes ne figurant pas sur (...) l'état du seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence (...) " ; que la mention " du seul exercice ", par les dispositions précitées de l'article 1734 bis du code général des impôts, a pour objet d'éviter qu'une même omission déclarative, sanctionnée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été mise en évidence, ne le soit à nouveau au titre des exercices suivants, au motif que la déclaration omise sur l'état de cet exercice n'a pas non plus été faite sur les états des exercices suivants, comme les formulaires de ces états le prévoient ; qu'en revanche, cette mention ne fait pas obstacle à ce que soit sanctionnée par une nouvelle amende l'infraction résultant d'un nouveau manquement déclaratif, même pour un abandon de créances ou une subvention de même nature que ceux qui ont été précédemment sanctionnés ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Diser, mère d'un groupe fiscalement intégré composé notamment des sociétés Sodisro et Sofigal, a pris en charge au cours des exercices 2004 et 2005 des dépenses, dont l'administration a estimé qu'elles étaient normalement dues par ses filiales, correspondant, au titre des deux exercices, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés due par la société Sodisro, à des dépenses d'entretien de locaux donnés à bail aux sociétés Sodisro et Sofigal et à des taxes foncières dont étaient redevables ces deux sociétés ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SA Diser a fait l'objet, l'administration lui a infligé l'amende prévue à l'article 1734 bis du code général des impôts au motif qu'elle n'avait pas mentionné les sommes en cause sur l'état récapitulatif prévu au 6ème alinéa de l'article 223 B du même code alors qu'elles s'analysaient comme des subventions consenties à ses filiales ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Douai et demande l'annulation de ses articles 1er à 3 qui, réformant le jugement du 11 mai 2010 du tribunal administratif de Rouen, déchargent la société d'amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1734 bis du code général des impôts, au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ; 3. Considérant que la cour administrative d'appel a jugé que les dispositions précitées de l'article 1734 bis du code général des impôts ne permettaient pas à l'administration de sanctionner au titre de chacun des exercices en litige les omissions de déclaration des subventions accordées par la SA Diser à ses filiales et que l'administration ne pouvait prononcer une telle sanction qu'une fois, au titre de l'exercice clos en 2003, au cours duquel les omissions avaient été mises en évidence pour la première fois, pour chacune des trois catégories de subventions mentionnées au point 2 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit ; que les articles 1er à 3 de l'arrêt attaqué doivent dès lors être annulés ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Diser a omis de porter sur l'état prévu à l'article 223 B du code général des impôts les subventions qu'elle a accordées à ses filiales Sodisro et Sofigal au cours des exercices 2004 et 2005 en prenant en charge les trois catégories de dépenses mentionnées au point 2 ; que ces omissions déclaratives constituent des infractions distinctes, alors même qu'elles portent sur les mêmes catégories de dépenses prises en charge ; que, par suite, la SA Diser n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des exercices clos en 2004 et 2005 pour omission de déclaration de ces subventions ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt du 31 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Douai sont annulés. Article 2 : Les conclusions d'appel de la SA Diser devant la cour administrative d'appel de Douai tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 mai 2010 et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SA Diser.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème / 3ème SSR
- Date
- 20 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028353539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel