Conseil d'État
Conseil d'État — 18 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028353546
- Date
- 18 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Livaro, représentée par son représentant légal, dont le siège est 63, rue Jeanne d'Arc à Nancy (54000) ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302919 du 12 décembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 décembre 2013 portant fermeture administrative temporaire du débit de boissons " Le Chat Noir " exploitée par la société Livaro et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de retirer cet arrêté sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de suspendre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 décembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers frais, y compris le coût du constat d'huissier en date du 23 novembre 2013 ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté de fermeture préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques, financiers et sociaux ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du commerce et de l'industrie ; - l'arrêté contesté est entaché de plusieurs erreurs de fait ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1(...) 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. ( ...) 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. " ; 3. Considérant qu'aucun des éléments invoqués en appel n'est de nature à faire apparaître que, contrairement à ce qu'a estimé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 décembre 2013 portant fermeture administrative pour trois semaines de l'établissement " Le Chat Noir " serait entaché d'une illégalité grave et manifeste de nature à conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer le rejet de la requête de la société Livaro, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Livaro est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Livaro. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028353546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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