Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028376581
- Date
- 23 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1012287 du 13 octobre 2011, enregistrée le 17 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal pour l'Union commerciale industrielle et artisanale de Saint-Pol et environs et la société Stadium ; Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 13 octobre 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés pour l'Union commerciale industrielle et artisanale de Saint Pol et environs, dont le siège est Hôtel de ville à Saint Pol (62130), et la société Stadium, dont le siège est 16 rue de Frévent à Saint-Pol-sur Ternoise (62130) ; l'Union commerciale industrielle et artisanale de Saint-Pol et environs et autre demandent au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 369 T du 8 avril 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Carrefour Property l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 3 800 m² de surface de vente totale, comprenant un hypermarché de 3 000 m² exploité sous l'enseigne " Carrefour Market " et une galerie marchande de 12 boutiques de 800 m², sise à Herlin-le-Sec (Pas-de-Calais) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'Union commerciale industrielle et artisanale de Saint-Pol et environs et autre ; 1. Considérant que si les requérantes soutiennent, d'une part, que la Commission nationale d'aménagement commercial était irrégulièrement composée et, d'autre part, que les membres de cette commission n'ont pas reçu un dossier complet avant la séance du 8 avril 2010, elles n'assortissent ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 2. Considérant que si les requérantes soutiennent que le dossier de demande d'autorisation déposé auprès de la commission nationale était incomplet et fournissait des informations imprécises et insuffisantes sur l'impact du projet sur les paysages, les écosystèmes ainsi que sur les consommations d'énergie et la pollution, il ressort des pièces du dossier que cette demande d'autorisation est suffisamment complète et permet d'apprécier les effets du projet au regard des critères posés par le législateur, notamment en matière de développement durable ; 3. Considérant que si les requérantes soutiennent que la société Carrefour Property n'aurait pas justifié, devant la Commission nationale d'aménagement commercial, de la maîtrise foncière du terrain d'assiette de son projet, il ressort des pièces du dossier qu'elle disposait d'une promesse de vente conclu avec la société d'économie mixte du Pas-de-Calais, qu'ainsi le pétitionnaire justifiait d'un titre, au sens de l'article R. 752-7 du code de commerce, lui permettant de présenter un dossier de demande d'aménagement commercial ; que le moyen doit donc être écarté ; 4. Considérant que la décision attaquée n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation du seul fait qu'elle ne se prononce pas sur l'absence d'abus de position dominante ; que si les requérantes soutiennent que l'autorisation renforce la position dominante du pétitionnaire dans la zone de chalandise et entraîne, dès lors, un risque d'abus de position dominante, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorisation aurait pour effet, par elle-même, d'entraîner un abus de position dominante dans la zone de chalandise du projet par le groupe concerné ; que le moyen doit donc être écarté ; 5. Considérant que si les requérantes soutiennent que la commission nationale a omis de prendre en compte les critères de développement durable, de qualité environnementale du projet et d'insertion dans les réseaux de transports collectifs, il résulte des termes mêmes de la décision que ce moyen doit être écarté ; qu'en l'espèce, la circonstance que le projet ne s'inscrivait pas dans un réseau de transports collectifs n'impliquait pas un refus d'autorisation ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions rappelées ; qu'ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête présentée par l'Union commerciale industrielle et artisanale de Saint-Pol et environs et autre est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union commerciale industrielle et artisanale de Saint-Pol et environs, à la société stadium, à la société Carrefour Property et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028376581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel