Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028376583
- Date
- 23 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 novembre 2011 et 24 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SNC Immo Mousquetaires Nord, dont le siège est ZI le Bois à Genêts, Route d'Hallu à Chaulnes (80320), représentée par ses gérants en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 883 T du 28 juillet 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de quatre cellules commerciales d'une surface globale de 798 m², à Compiègne (Oise) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant que, par la décision du 28 juillet 2011 attaquée, la Commission nationale d'aménagement commercial, saisie par la SAS Cauffridis a, d'une part, retiré sa décision implicite du 11 juillet 2011 autorisant la SNC Immo Mousquetaires Nord à procéder à la création d'un ensemble commercial de quatre cellules commerciales d'une surface globale de 798 m², à Compiègne (Oise), d'autre part, refusé cette autorisation ; Sur les conclusions de la SNC Immo Mousquetaires Nord tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2011 : En ce qui concerne la recevabilité du recours devant la commission nationale : 2. Considérant que la SAS Cauffridis, auteur du recours, exploite un hypermarché à Cauffry, situé à 35 kilomètres du projet litigieux, en dehors de la zone de chalandise telle que définie par le pétitionnaire et approuvée par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de chalandise ait été délimitée de manière irrégulière ou de manière restrictive ; qu'elle ne justifiait donc pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir devant la commission nationale d'aménagement commercial ; que, dès lors, la commission nationale a commis une erreur de droit en estimant recevable le recours présenté par cette société ; qu'il ne lui appartenait pas de substituer sa décision à celle de la commission départementale d'aménagement commercial ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SNC Immo Mousquetaires Nord est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial ; Sur les conclusions de la SNC Immo Mousquetaires Nord tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SNC Immo Mousquetaires Nord au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 28 juillet 2011 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à la SNC Immo Mousquetaires Nord une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC Immo Mousquetaires Nord, à la SAS Cauffridis et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028376583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel