Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028376589
- Date
- 23 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Tuilière Distribution, dont le siège est centre commercial " Les Deux Places " à Vitrolles (13747), représentée par son président en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1237 T du 8 mars 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation préalable requise en vue de procéder, d'une part, à l'extension de 41 m² de l'ensemble commercial dénommé "Les Deux Places", à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), par la création d'une boutique dans la galerie marchande, et d'autre part, à l'extension de 1 120 m² de la surface de vente de l'hypermarché E. Leclerc pour porter sa surface de vente totale actuelle de 2 780 m² à 3 900 m² par regroupement de magasins voisins ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer favorablement à sa demande dans les deux mois suivant la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Sur les conclusions de la SAS Tuilière Distribution tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2012 et à fin d'injonction : En ce qui concerne la recevabilité du recours présenté devant la commission nationale : 1. Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 752-46 du code de commerce résultant du décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008, " Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations et de la justification de l'intérêt à agir de chaque requérant " ; qu'il résulte de ces dispositions que, à peine d'irrecevabilité, les recours adressés à la Commission nationale d'aménagement commercial par les personnes à qui la décision de la commission départementale font griefs doivent indiquer les raisons pour lesquelles il leur apparaît que la commission nationale doit inverser la décision objet de leurs recours ; 2. Considérant que si la société requérante soutient que la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions précitées en faisant droit à un recours qui n'était pas suffisamment motivé, il ressort toutefois des pièces du dossier que le recours présenté par l'association " En Toute Franchise des Bouches-du-Rhône " et l'Atelier Bijouterie Création critiquait la décision de la commission départementale pour avoir accordé une autorisation au projet litigieux alors que celui-ci était déjà réalisé et exploité, de manière illicite, sans autorisation préalable ; qu'une telle raison constituait une motivation au sens des dispositions ci-dessus mentionnées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du recours doit être écarté ; 3. Considérant que si la société requérante soutient que le recours dont la commission nationale était saisie était irrecevable du fait de l'absence d'intérêt pour agir de l'Atelier Bijouterie Création, ce recours a été également présenté par l'association " En Toute Franchise des Bouches-du-Rhône " qui avait intérêt pour agir ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision de la commission nationale : 4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code dès lors applicable en l'espèce ; que l'autorisation ne peut être refusée par les commissions d'aménagement commercial que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation d'un des objectifs ; 5. Considérant que si la société requérante soutient que la commission nationale ne pouvait légalement appliquer de manière indifférenciée les critères posés pour les projets de création de magasin à un projet d'extension déjà réalisé, les critères fixés par les dispositions précitées sont les mêmes, qu'il s'agisse d'une création ou d'une extension ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; que, si la commission nationale doit prendre en compte les spécificités du dossier qui lui est soumis, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'instruction de la commission nationale et du procès-verbal de sa réunion du 8 mars 2012, qu'elle a cherché à tenir compte de ces spécificités en invitant le pétitionnaire à compléter les données qu'il avait fournies, jugées insuffisantes, de manière à lui permettre d'apprécier les effets que la réalisation du projet avaient produits en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection du consommateur ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du même code, dès lors applicable en l'espèce : " (...) II. La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : (...) / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes. (...) " ; que, si la société requérante soutient que la commission nationale a commis une erreur d'appréciation en estimant que son projet portait atteinte à l'objectif de développement durable, alors que des travaux ont été réalisés pour améliorer les performances énergétiques et l'intégration paysagère du projet, et que ce dernier n'est pas de nature à avoir un impact négatif sur l'environnement, il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par la SAS Tuilière Distribution n'était pas accompagnée de documents pertinents relatifs à l'insertion paysagère, ni d'informations suffisantes relatives aux systèmes d'éclairage, de climatisation, de consommation d'eau, de recyclage des déchets, de réduction des nuisances sonores et olfactives mis en place aux cours des travaux réalisés, pour permettre à la commission nationale d'en apprécier la conformité à l'objectif de développement durable ; que, si la commission nationale a invité la société à compléter dans cette mesure son dossier, celle-ci n'a pas fourni d'informations de nature à fournir les précisions demandées ; que, par suite, la commission nationale n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées en refusant, pour ce motif, le projet présenté par la société requérante ; 7. Considérant que, si la commission nationale s'est également fondée sur le motif que le projet ne présentait pas d'avantages suffisants au regard des autres critères posés par l'article L. 752-6 du code de commerce, dont il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas le refus de l'autorisation sollicitée, il résulte de l'instruction que la commission nationale aurait pris la même décision de refus en se fondant sur le seul motif validé ci-dessus ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la SAS Tuilière Distribution tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SAS Tuilière Distribution est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Tuilière Distribution, l'association " En Toute Franchise des Bouches-du-Rhône " et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028376589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel