Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 26 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028389225
- Date
- 26 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d 'Etat, présentés par la collectivité de St-Martin, représentée par son président ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 22 avril 2011 fixant le montant des charges et le droit à compensation des compétences transférées à la collectivité de Saint-Martin ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Delphine Hédary, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la collectivité de St-Martin ; 1. Considérant que la collectivité de Saint-Martin demande l'annulation de l'arrêté interministériel du 22 avril 2011 fixant le montant des charges et le droit à compensation des compétences transférées à la collectivité de Saint-Martin ; 2. Considérant que l'article 5 de la loi organique du 21 février 2007 a institué une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution, dénommée " collectivité de Saint-Martin ", qui se substitue, sur le territoire de la partie française de l'île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent, à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe ; qu'aux termes de l'article LO. 6371-4 du code général des collectivités territoriales : " Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et la collectivité de Saint-Martin est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Martin des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences " ; que l'article LO. 6371-5 du même code dispose que les charges mentionnées à l'article LO. 6371-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6364-3, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6364-5 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 6371-1 du même code : " Les charges financières supplémentaires résultant pour la collectivité de Saint-Martin des compétences nouvelles qui lui sont attribuées par le livre III de la sixième partie (législative) font l'objet d'une compensation financière, par le transfert d'impôts de l'Etat, du département ou de la région de la Guadeloupe, de la commune de Saint-Martin et par les dotations de l'Etat mentionnées à l'article LO. 6371-5 " ; que l'article D. 6371-2 du même code précise que le montant des charges transférées en application des dispositions de l'article D. 6371-1 est constaté, pour chaque compétence transférée, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin ; 3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'arrêté constatant le montant des charges ainsi transférées ne revêt pas un caractère réglementaire ; que, par suite, il n'entre pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour en connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la collectivité de Saint-Martin est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la collectivité de Saint-Martin, au ministre de l'économie et des finances, au ministre des outre-mer et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028389225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel