Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 26 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028389237
- Date
- 26 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 4 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC01539 du 4 août 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement n°s 0901354 - 0901355 du 29 juin 2010 du tribunal administratif de Nancy ayant annulé les décisions du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg du 18 mai 2009 rejetant les deux recours formés par M. A...B...à l'encontre des sanctions de mise en cellule disciplinaire prononcées contre lui par le chef d'établissement du centre de détention d'Ecrouves le 9 avril 2009 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a comparu le 9 avril 2009 devant la commission de discipline du centre de détention d'Ecrouves (Meurthe-et-Moselle) où il était incarcéré, pour répondre, d'une part, de la possession d'un objet dangereux, découvert dans sa cellule le 24 février 2009, d'autre part, d'insultes proférées le 4 mars 2009 à l'encontre d'un membre du personnel pénitentiaire et du non-respect du règlement intérieur de l'établissement ; que la commission de discipline lui a infligé pour ces fautes, respectivement, les sanctions de quinze jours de quartier disciplinaire avec sursis et de vingt jours de quartier disciplinaire, dont dix avec sursis ; que, par un arrêt du 4 août 2011, contre lequel le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par ce dernier contre le jugement du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg qui avait rejeté les recours formés par M. B...contre ces sanctions ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 251-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur à la date des sanctions litigieuses : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251, D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-2 et D. 251-1-3 qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. / Il ne peut prononcer qu'une seule sanction lorsque le détenu est mineur. / Il peut prononcer une ou plusieurs sanctions lorsque le détenu est majeur. Toutefois, les sanctions prévues à l'article D. 251 ne peuvent se cumuler entre elles. En cas de poursuites simultanées pour plusieurs fautes, le président de la commission de discipline ne peut pas prononcer deux sanctions de même nature ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. La sanction prononcée ne peut excéder le maximum encouru pour la faute la plus grave. / (...) " ; 3. Considérant que l'interdiction de cumul de sanctions et le plafonnement de la sanction prononcée au maximum encouru pour la faute la plus grave, prévus par ces dispositions, ont pour objet de limiter la durée pendant laquelle un détenu peut être soumis à des sanctions de même nature, même si les fautes sanctionnées sont dépourvues de liens entre elles ; que ces deux règles ne peuvent être appliquées que si la commission de discipline examine les fautes d'un détenu et prononce les sanctions correspondantes au cours d'une même séance ; que, dès lors, la condition de simultanéité des poursuites pour plusieurs fautes doit être regardée comme impliquant que les fautes poursuivies soient examinées et sanctionnées au cours d'une même séance de la commission de discipline sans qu'elles aient nécessairement fait l'objet de poursuites par le directeur de l'établissement concurremment ou en raison de leur connexité ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la circonstance que les deux fautes reprochées à M. B...avaient donné lieu à une convocation devant la commission de discipline pour une même séance caractérisait des poursuites simultanées qui faisaient obstacle à ce que deux sanctions de même nature lui soient infligées lors de cette même séance, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés doit être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028389237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel