Conseil d'État9ème et 10ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 26 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028389240
- Date
- 26 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2011 et 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société IBM France, dont le siège est 17 avenue de l'Europe à Bois-Colombes cedex (92275) ; la société IBM France demande au Conseil d'Etat : - à titre principal : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE01868 du 15 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0710874 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 avril 2010 rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance, en appel et en cassation ; - subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle dont il l'aura saisi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; Vu la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 ; Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la Societe IBM France ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société IBM France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, à l'issue de laquelle l'administration a limité, à hauteur de 80 %, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des dépenses de gazole utilisé par la société pour ses véhicules n'ouvrant pas droit à déduction ; que la société a contesté les rappels de taxe et les pénalités en résultant ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 avril 2010 rejetant sa demande de décharge de ces impositions ; 2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 17 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des Communautés européennes en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme (sixième directive) : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable : a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l'intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti " ; qu'aux termes du paragraphe 6 de l'article 17 de cette même directive : " Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les Etats membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législateur national au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive " ; qu'il résulte clairement de ces dernières dispositions qu'elles fixent comme objectif aux autorités nationales de ne pas étendre, à compter de l'entrée en vigueur de la directive, le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par les textes nationaux applicables à cette date ; qu'elles impliquent également que, dans la mesure où la réglementation d'un Etat membre modifie, postérieurement à l'entrée en vigueur de la sixième directive, en le réduisant, le champ des exclusions existantes et se rapproche par là même de l'objectif de cette directive, cette réglementation est couverte par la dérogation prévue à l'article 17 paragraphe 6 second alinéa de la sixième directive et ne méconnaît pas le paragraphe 2 de cet article ; qu'en revanche, une réglementation nationale qui a pour effet d'étendre, postérieurement à l'entrée en vigueur de la directive, le champ des exclusions existantes, en s'éloignant ainsi de l'objectif de cette directive, ne constitue pas une dérogation permise par l'article 17 paragraphe 6 second alinéa de la directive et méconnaît son article 17 paragraphe 2 ; qu'il en va ainsi pour toute modification postérieure à l'entrée en vigueur de la sixième directive qui étend le champ des exclusions applicables immédiatement avant cette modification ; 3. Considérant que, dans sa rédaction applicable à la date du 1er janvier 1979, date d'entrée en vigueur de la sixième directive, l'article 298 du code général des impôts excluait la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de gazole utilisé comme carburant pour le fonctionnement de véhicules et d'engins n'ouvrant pas droit à déduction ; qu'à compter de 1982 le législateur a toutefois admis la déduction de la taxe ayant grevé ces dépenses selon un taux croissant avec les années ; que le taux de déduction applicable a fait l'objet de plusieurs modifications avant que l'article 15 de la loi de finances pour 1998 ne supprime totalement le droit à déduction de la taxe en cause ; 4. Considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a, par un arrêt C-40/00 du 14 juin 2001, jugé qu'en réintroduisant, à dater du 1er janvier 1998, une suppression totale du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le gazole utilisé comme carburant pour des véhicules et des engins n'ouvrant pas droit à déduction après avoir partiellement ouvert ce droit à déduction, la France avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17, paragraphe 2, de la directive précitée ; 5. Considérant, d'une part, que si l'article 27 de la loi du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 a modifié l'article 298 du code général des impôts pour prévoir que le taux de déduction serait porté à 60 % pour 1988, 70 % pour 1989, 80 % pour 1990, 90 % pour 1991 et 100 % pour les années suivantes, ces dispositions ont été remplacées, à compter du 1er janvier 1991, par celles de l'article 7 de la loi de finances pour 1991, qui a fixé le pourcentage de déduction à 80 % ; que ce pourcentage a ensuite été porté, à compter du 29 juillet 1991, à 50 % par les dispositions de l'article 12 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, avant que le droit à déduction ne soit supprimé par l'article 15 de la loi de finances pour 1998 ; qu'ainsi, les taux de 90 % et 100 % prévus respectivement pour l'année 1991 et pour les années suivantes par l'article 27 de la loi de finances pour 1988 n'ont jamais été applicables ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que les taux de 90 % et 100 % n'étant jamais entrés en vigueur, le taux de 80 % était le taux de déduction le plus élevé dont les assujettis avaient pu effectivement bénéficier ; 6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 juin 2001 que c'est en tant seulement qu'elles ont restreint le droit à déduction par rapport au taux de déduction maximum antérieurement applicable que les dispositions de l'article 15 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 ont été jugées contraires aux objectifs fixés par l'article 17, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas méconnu la chose jugée par la Cour de justice des Communautés européennes en jugeant que cet arrêt avait eu pour seul effet de faire obstacle à l'application des dispositions du b) du 1° du 4. de l'article 298 du code général des impôts en tant qu'elles restreignaient le droit à déduction à moins de 80 % ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1998, pouvaient, dans cette mesure, continuer à recevoir application et servir de fondement légal aux impositions litigieuses ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la société IBM France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société IBM France est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société IBM France et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 26 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028389240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel