Conseil d'État9ème et 10ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 26 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028389245
- Date
- 26 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 6 décembre 2011 et 3 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09PA04989 du 7 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 0406369 du 5 juin 2009 du tribunal administratif de Paris, a accordé à la Caisse autonome des retraites des travailleurs salariés de Monaco (CARTSM) la restitution de la somme de 758 791,35 euros qu'elle a acquittée, au titre du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, à l'occasion de la cession le 28 juin 2001 de différentes parcelles de terrain dont elle était propriétaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour la Caisse autonome des retraites des travailleurs salariés de Monaco ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Caisse autonome des retraites des travailleurs salaries de Monaco ; 1. Considérant qu'aux termes du 5. de l'article 206 du code général des impôts : " Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 244 bis A du même code, dans sa rédaction applicable en 2001 : " I. (...) les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. (...) / L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession...(...) / II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Caisse autonome des retraites des travailleurs salariés de Monaco (CARTSM) a cédé, le 28 juin 2001, un terrain non bâti situé dans les Alpes-Maritimes dont elle était propriétaire depuis 1961 et a acquitté, à cette occasion, le prélèvement prévu par les dispositions précitées du I de l'article 244 bis A du code général des impôts, qui s'est élevé à la somme de 758 791,35 euros ; que, par un courrier du 14 avril 2003, elle a sollicité l'imputation de ce prélèvement sur le montant de l'impôt sur les sociétés qu'elle avait acquitté, au titre de l'année 2001, en application des dispositions précitées du 5. de l'article 206 du code général des impôts ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a porté le litige devant le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 5 juin 2009, a rejeté sa demande ; que, par l'arrêt attaqué du 7 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Paris a, toutefois, annulé ce jugement et lui a accordé la restitution de la somme de 758 791,35 euros acquittée au titre du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts ; 3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut ni contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu'il a contestés dans sa réclamation préalable ni solliciter une décharge ou une réduction d'impôt d'un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du courrier du 14 avril 2003 adressé par la CARTSM à l'administration fiscale, que cette réclamation tendait, non pas à la décharge du prélèvement acquitté en application du I de l'article 244 bis A du code général des impôts, dont le bien-fondé n'était pas contesté, mais à l'imputation, en application du II de ce même article, de ce prélèvement sur le montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par la Caisse au titre de l'année 2001, qui s'élevait à la somme de 437 694 euros ; que cette réclamation tendait, ainsi, à la décharge de cette seule imposition ; qu'il en résulte que la CARTSM ne pouvait présenter au tribunal administratif de conclusions tendant à la restitution du prélèvement acquitté en application de l'article 244 bis A du code général des impôt, qui constitue une imposition distincte de l'impôt sur les sociétés ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir qu'en accordant à la Caisse la restitution de la somme de 758 791,35 euros correspondant à ce prélèvement, la cour administrative d'appel, qui était tenue de relever d'office l'irrecevabilité de la demande présentée au tribunal, a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, d'annuler l'arrêt attaqué ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'aux termes de sa requête d'appel, la CARTSM sollicite exclusivement la décharge du prélèvement acquitté au titre de l'article 244 bis A du code général des impôts ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette imposition est distincte de l'imposition visée dans sa réclamation préalable du 14 avril 2003, qui portait sur l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'année 2001 ; que les conclusions tendant à la décharge de ce prélèvement sont, par suite, irrecevables ; que la CARTSM n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 5 juin 2009, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La requête présentée par la CARTSM devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée. Article 3 : La somme de 758 791,35 euros est remise à la charge de la CARTSM. Article 4 : Les conclusions présentées par la CARTSM devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la Caisse autonome des retraites des travailleurs salariés de Monaco.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 26 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028389245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel