Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 26 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028389255
- Date
- 26 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 16 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la Polynésie française ; la Polynésie française demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01291 du 16 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Paris confirmant le jugement du 17 novembre 2009 du tribunal administratif de la Polynésie française annulant les arrêtés du Président de la Polynésie française des 30 mars et 22 juin 2009 nommant M. A... C...en qualité de représentant de la Polynésie française au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la société Transport d'énergie électrique en Polynésie (SA TEP), d'une part, et proposant MM. F... E...et B...D...en qualité d'administrateurs de la même société, d'autre part ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004; Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Polynésie française ; 1. Considérant que, par un arrêt du 16 décembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 17 novembre 2009 du tribunal administratif de la Polynésie française annulant les arrêtés du Président de la Polynésie française des 30 mars et 22 juin 2009 nommant M. A... C...en qualité de représentant de la Polynésie française au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la société Transport d'énergie électrique en Polynésie (SA TEP), d'une part, et proposant MM. F... E...et B...D...en qualité d'administrateurs de la même société, d'autre part ; que la Polynésie française se pourvoit contre cet arrêt ; 2. Considérant que l'article 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que " La Polynésie française peut créer des sociétés d'économie mixte qui l'associent, elle-même ou ses établissements publics, à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques, dans les conditions prévues par la législation applicable en Polynésie française à ces dernières." et que la Polynésie française a droit, en tant qu'actionnaire, à au moins un représentant au conseil d'administration désigné par le conseil des ministres de la Polynésie française ; qu'en application de l'article 157-3 de la même loi, le président de la Polynésie française transmet pour avis à l'assemblée de la Polynésie française tout projet de décision relatif à la nomination des représentants de la Polynésie française aux conseils d'administration et conseils de surveillance des sociétés d'économie mixte ; que le haut-commissaire de la République en Polynésie française défère, en application des dispositions de l'article 172 de la loi organique du 27 février 2004, au tribunal administratif les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres qu'il estime contraires à la légalité ; 3. Considérant qu'en relevant que le haut-commissaire de la République pouvait légalement faire application de la loi organique afin de saisir le juge administratif de la légalité des arrêtés litigieux, la cour a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la circonstance que ces arrêtés ont été déférés au tribunal administratif constituerait un détournement de pouvoir ; 4. Considérant que l'article 157-3 de la loi organique institue une obligation de consultation de l'assemblée préalable à l'acte de désignation des représentants de la Polynésie française dans les sociétés d'économie mixte ; que, par suite, en estimant que faute d'avoir été soumis à cette procédure, les arrêtés litigieux, intervenus à une date postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 157-3, étaient entachés d'irrégularité, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que si pour estimer que la saisine de l'assemblée était nécessaire, la cour s'est également fondée sur les dispositions de l'article 29 de la loi organique du 27 février 2004, dans leur rédaction issue de la loi du 7 décembre 2007, pour reconnaître à la SA TEP le statut de société d'économie mixte locale, conférant ainsi à ces dispositions législatives une portée rétroactive, un tel motif a en tout état de cause un caractère surabondant ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Polynésie française n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, son pourvoi doit être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Polynésie française est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de la Polynésie française et au ministre des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028389255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel