Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 23 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028389271
- Date
- 23 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 29 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Apunto 2, dont le siège est 2, rue de la Bride à Périgueux (24000) ; la société Apunto 2 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1304 D du 2 mai 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation de procéder à une extension de 1 494,30 m² de la surface de vente d'un ensemble commercial à Saint-Maixent-l'Ecole (Deux-Sèvres), par création d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la personne à l'enseigne " GEMO ", d'une surface de vente de 1 200 m², et de deux boutiques, d'une surface de vente de 294,30 m² ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ; Vu le décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 ; Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; Vu l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; Sur la légalité externe : 1. Considérant, en premier lieu, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la commission nationale a suffisamment motivé sa décision ; 2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 752-19 du code de commerce : " Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce (...) assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers " ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission " ; 3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du second alinéa de l'arrêté du 23 mars 2012 portant nomination du commissaire du Gouvernement auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial qu'en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par M. A...B..., directeur adjoint à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ; que ce dernier était ainsi régulièrement investi des fonctions de commissaire du Gouvernement qu'il a exercées lors de la séance du 2 mai 2012 de la commission nationale ; 4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, de l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, que la sous-directrice de la qualité du cadre de vie et l'adjoint au chef du service tourisme, commerce, artisanat et services, dont les actes de délégation de signature ont été publiés au Journal officiel les 11 septembre et 3 juillet 2011, avaient, de ce fait, respectivement qualité pour signer, au nom du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les avis des 24 et 26 avril 2012 recueillis par le commissaire du Gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ; 5. Considérant, enfin, qu'il ressort de la décision attaquée qu'elle a été prise au vu des avis formulés par les ministres et après avoir entendu le commissaire du Gouvernement ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 752-19 et R. 752-51 du code de commerce doit être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée serait irrégulière faute de porter mention de la date de sa signature par le président, de la composition de la Commission nationale d'aménagement commercial lors de la séance du 2 mai 2012, de ce que le quorum a été atteint ou de ce que les membres de la commission ont pu prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la séance, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial devraient comporter de telles mentions ; que les conditions de notification et de diffusion de la décision attaquée sont, en tout état de cause, dépourvues d'incidence sur sa légalité ; Sur la légalité interne : 7. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; 8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123 11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ; 9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; 10. Considérant que, pour refuser d'accorder l'autorisation demandée, la Commission nationale d'aménagement commercial a relevé que le site du projet n'est pas accessible par des modes de déplacement " doux " ni desservi par les transports en commun ; que l'extension du centre commercial est de nature à fragiliser les commerces de proximité du centre-ville de Saint-Maixent-l'Ecole et des communes environnantes ; que l'aire de livraison prévue est sous-dimensionnée et que les véhicules de livraison devront effectuer des manoeuvres sur le parc de stationnement des clients pour accéder à l'aire de livraison ; que les bâtiments ne présentent aucune recherche en termes de qualité architecturale et que le projet ne présente pas d'avantages suffisants au regard des autres critères posés par l'article L. 752-6 du code de commerce ; 11. Considérant que la commission nationale pouvait, sans erreur de droit, se fonder, pour refuser l'autorisation sollicitée, sur le motif que le projet litigieux est de nature à fragiliser les commerces du centre-ville et à compromettre ainsi l'animation de la vie urbaine, qui est l'un des critères mentionnés par l'article L. 752-6 du code de commerce ; qu'elle pouvait, de même, se fonder, conformément à l'article L. 752-6, sur les caractéristiques du projet en ce qui concerne l'accès du site pour les livraisons, qui relève de l'appréciation des effets du projet sur les flux de transports, ou en matière de qualité architecturale, qui relève de l'appréciation des effets du projet en matière de développement durable ; 12. Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, consistant en la création d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la personne et de deux boutiques, est de nature à porter atteinte à la situation des commerces de proximité du centre-ville de Saint-Maixent-l'Ecole et des communes avoisinantes, qui sont engagés dans une opération de modernisation du commerce et de l'artisanat du pays Haut-Val de Sèvre, et qu'il aura, en conséquence, un impact négatif sur l'animation urbaine ; que le dispositif prévu pour les livraisons n'est pas adapté en ce qu'il implique des manoeuvres des véhicules de livraison sur le parc de stationnement de la clientèle ; que le site du projet n'est pas desservi par les transports en commun et ne fait pas l'objet d'aménagements pour les modes de déplacement " doux " ; que, dans ces conditions, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment citées en refusant d'accorder l'autorisation que la commission départementale d'aménagement commercial avait refusé de délivrer ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Apunto 2 n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Apunto 2 est rejetée. Article 2 : La décision sera notifiée à la société Apunto 2 et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028389271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel