Conseil d'État · 8ème et 3ème sous-sections réunies — 20 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028389278
- Date
- 20 décembre 2013
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source officielle19-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF. - INTÉRÊT POUR AGIR - DIRIGEANT D'UNE SOCIÉTÉ - CONTESTATION DU BIEN-FONDÉ D'IMPOSITIONS MISES À LA CHARGE DE CETTE SOCIÉTÉ [RJ1] - 1) DIRIGEANT DÉCLARÉ SOLIDAIRE DU PAIEMENT DE CES IMPOSITIONS (ART. L. 267 DU LPF) - EXISTENCE - 2) DIRIGEANT QUI N'A PAS ÉTÉ DÉCLARÉ REDEVABLE DES IMPOSITIONS AU TITRE DE CETTE SOLIDARITÉ ET QUI NE DISPOSE D'AUCUN TITRE POUR DEMANDER LA DÉCHARGE - A) ABSENCE, ALORS MÊME QUE LE JUGE JUDICIAIRE AURAIT SURSIS À STATUER SUR LA DEMANDE TENDANT À CE QUE CE DIRIGEANT SOIT DÉCLARÉ REDEVABLE SOLIDAIRE DES IMPOSITIONS, EN RAISON DU LITIGE D'ASSIETTE QU'IL A ENGAGÉ - B) PRONONCÉ DE MESURES CONSERVATOIRES AVANT QUE LE DIRIGEANT SOIT, LE CAS ÉCHÉANT, DÉCLARÉ SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DU PAIEMENT - INCIDENCE - ABSENCE, DE TELLES MESURES NE DONNANT PAS À CE DIRIGEANT QUALITÉ POUR CONTESTER LE BIEN-FONDÉ DES IMPOSITIONS. | 54-01-04 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. INTÉRÊT POUR AGIR. - CONTENTIEUX FISCAL - DIRIGEANT D'UNE SOCIÉTÉ - CONTESTATION DU BIEN-FONDÉ D'IMPOSITIONS MISES À LA CHARGE DE CETTE SOCIÉTÉ [RJ1] - 1) DIRIGEANT DÉCLARÉ SOLIDAIRE DU PAIEMENT DE CES IMPOSITIONS (ART. L. 267 DU LPF) - EXISTENCE - 2) DIRIGEANT QUI N'A PAS ÉTÉ DÉCLARÉ REDEVABLE DES IMPOSITIONS AU TITRE DE CETTE SOLIDARITÉ ET QUI NE DISPOSE D'AUCUN TITRE POUR DEMANDER LA DÉCHARGE - A) ABSENCE, ALORS MÊME QUE LE JUGE JUDICIAIRE AURAIT SURSIS À STATUER SUR LA DEMANDE TENDANT À CE QUE CE DIRIGEANT SOIT DÉCLARÉ REDEVABLE SOLIDAIRE DES IMPOSITIONS, EN RAISON DU LITIGE D'ASSIETTE QU'IL A ENGAGÉ - B) PRONONCÉ DE MESURES CONSERVATOIRES AVANT QUE LE DIRIGEANT SOIT, LE CAS ÉCHÉANT, DÉCLARÉ SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DU PAIEMENT - INCIDENCE - ABSENCE, DE TELLES MESURES NE DONNANT PAS À CE DIRIGEANT QUALITÉ POUR CONTESTER LE BIEN-FONDÉ DES IMPOSITIONS.
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Texte intégral
Vu le pourvoi du ministre délégué chargé du budget, enregistré le 12 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 11VE01258 du 3 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande de M. C..., annulé le jugement n° 0707731 et 0707732 du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de M. B...tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Prodis Technology Ltd a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. C...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de droit anglais Prodis Technology Ltd, dont le capital est détenu par la société française Prodis International, elle-même détenue par la société Pacific Bounty Finances, dont le siège est en Polynésie française et dont les associés à parts égales sont M. B...et Mme A..., son ex-épouse, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a estimé que la société Prodis Technology Ltd disposait d'un établissement stable en France et l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1998 et 1999 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; que les impositions supplémentaires en résultant, assorties de pénalités, ont été mises en recouvrement en 2003 pour les cotisations d'impôt sur les sociétés et en 2004 pour les droits de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à défaut de paiement de ces impositions par la société, l'administration a, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, saisi le président du tribunal de grande instance d'Evry afin que M. B...soit déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités ; que, parallèlement, par une ordonnance du 20 décembre 2006, le juge de l'exécution de ce même tribunal a autorisé l'administration à pratiquer une saisie conservatoire de parts sociales appartenant à M. B...dans le capital d'une autre société et à procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire prise à titre conservatoire sur un immeuble lui appartenant ; que M. B...ayant saisi l'administration d'une réclamation dirigée contre les impositions réclamées à la société Prodis Technology Ltd, le président du tribunal de grande instance d'Evry a sursis à statuer sur la demande de condamnation solidaire de ce dirigeant, dans l'attente de la décision à rendre sur cette réclamation ; que le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles rejetant comme irrecevables les demandes de M. B...tendant à la décharge des impositions mises à la charge de la société Prodis Technology Ltd ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable de la direction générale de la comptabilité publique ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. / Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. " ; que le dirigeant d'une société déclaré solidaire du paiement d'impositions mises à la charge de cette société est recevable à contester le bien-fondé de ces impositions ; qu'en revanche, le dirigeant d'une société, qui n'a pas été déclaré redevable d'impositions au titre de cette solidarité et qui ne dispose d'aucun titre pour en demander la décharge, n'est pas recevable à en contester le bien-fondé devant le juge administratif, alors même que le juge judiciaire aurait, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, sursis à statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit déclaré redevable solidaire des impositions, en raison du litige d'assiette qu'il a engagé ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution alors applicable : " Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. " ; que l'article 69 de la même loi précise qu'une autorisation doit être préalablement donnée par le juge de l'exécution, sauf dans le cas, prévu par l'article 68, où le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire ; que l'article 70 de la loi précise qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, engager ou poursuivre une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas ; que l'article 72 prévoit enfin la possibilité pour le juge, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, et après avoir entendu ou appelé le créancier, de donner mainlevée des mesures conservatoires s'il apparaît que les conditions prévues à l'article 67 ne sont pas réunies, ou leur substituer toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ; qu'eu égard à leur caractère provisoire et au fait qu'elles peuvent être discutées à tout moment devant le juge de l'exécution, auquel la loi a conféré le pouvoir d'apprécier si la créance invoquée apparaît fondée en son principe et s'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement quand bien même la contestation du bien-fondé des impositions relève de la compétence d'une autre juridiction, les mesures conservatoires susceptibles d'être autorisées avant qu'un dirigeant soit déclaré solidairement responsable du paiement d'impositions dues par une société ne sauraient être regardées comme donnant à ce dirigeant, non encore déclaré redevable solidaire des impositions, qualité pour en contester le bien-fondé ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en jugeant qu'alors même que M. B... n'était pas encore solidairement tenu au paiement des impositions réclamées par l'administration fiscale à la société Prodis Technology Ltd, il avait néanmoins qualité pour contester ces impositions devant le juge de l'impôt eu égard, d'une part, au fait que le juge judiciaire avait décidé de surseoir à statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit déclaré redevable solidaire des impositions, d'autre part, à la saisie conservatoire dont ses biens propres avaient fait l'objet, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que le ministre est par suite fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il attaque ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 2 et 3 ci-dessus, M. B... n'était pas recevable à contester le bien-fondé des impositions mises à la charge de la société Prodis Technologie Ltd, dès lors qu'il n'avait pas été déclaré solidairement responsable de leur paiement ; que M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 3 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés. Article 2 : La requête d'appel de M. B...et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. C....
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème sous-sections réunies
- Date
- 20 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028389278
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