Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 23 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028389301
- Date
- 23 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 27 décembre 2012 et le 26 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme B...A..., demeurant ...; Mme B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er décembre 2011 rapportant le décret du 14 janvier 2004 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, a déposé une demande de naturalisation le 3 décembre 2001 en se déclarant célibataire ; qu'elle a attesté sur l'honneur, par déclaration du 11 août 2003, qu'aucun changement n'était intervenu dans sa situation familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'au vu de ses déclarations, elle a été naturalisée par décret du 14 janvier 2004 ; que, par bordereau émis le 23 novembre 2009 et reçu le 8 décembre suivant, le ministre des affaires étrangères et européennes a informé le ministre chargé des naturalisations que Mme A...avait contracté mariage le 20 avril 2002 à Casablanca (Maroc) avec M. C...D..., ressortissant marocain résidant à l'étranger ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret du 14 janvier 2004 au motif que ce dernier avait été pris au vu de déclarations mensongères de l'intéressée sur sa situation familiale ; Considérant, d'une part, que le délai de deux ans imparti au Premier ministre pour rapporter le décret de naturalisation de Mme A...a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressée a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce ministre n'en a été informé que le 8 décembre 2009, date de réception du bordereau adressé par le ministre des affaires étrangères et européennes ; qu'ainsi, le décret du 1er décembre 2011 a été pris dans le délai prévu par les dispositions précitées du code civil ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a attesté sur l'honneur, le 11 août 2003, qu'aucun changement n'était intervenu dans sa situation familiale depuis sa demande de naturalisation formée le 3 décembre 2001, alors qu'elle s'était entretemps mariée avec M. C...D...; que MmeA..., qui maîtrise bien la langue française, n'a pu se méprendre sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, non plus que sur la portée de sa déclaration sur l'honneur faite le 11 août 2003 ; qu'elle doit, en conséquence, être regardée comme ayant sciemment dissimulé sa situation matrimoniale ; que, par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à sa charge la contribution pour l'aide juridique ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028389301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel