Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 23 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028389303
- Date
- 23 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1219897 du 31 janvier 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A...; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2012 et 4 avril 2013 respectivement au greffe du tribunal administratif de Paris et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sur sa demande du 3 août 2012 tendant, d'une part, à la rectification de son dossier de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2012, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2012 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil établie au titre de l'année 2012, enfin, à l'annulation du décret du 22 février 2013 portant nomination dans le corps des administrateurs civils au tour extérieur 2012 ; 2°) qu'il soit enjoint à l'Etat, sous astreinte, de faire droit à sa demande dans un délai qui ne saurait excéder deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée par M. A... ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat - les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 relatif au statut particulier du corps des administrateurs civils : " Les nominations (...) sont prononcées après inscription sur liste d'aptitude (...) établie par ordre de mérite par le ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un comité de sélection interministériel rendu après examen des titres professionnels des intéressés. (...) L'examen des titres (...) comprend : / 1°) Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ; / 2°) Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. (...) Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude prévue ci-dessus, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel. " ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté, en date du 14 juin 2000 : " Les candidatures à la sélection annuelle pour l'accès aux emplois d'administrateur civil doivent être présentées, par les intéressés, à l'autorité investie à leur égard du pouvoir de nomination au titre du corps qui leur donne vocation à ces emplois. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 : " Pour chaque candidat, les administrations intéressées constituent un dossier (...). Elles produisent les notes qu'il a obtenues au titre des dix dernières années ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés, sur ses aptitudes à exercer les fonctions d'administrateur civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 : " Les candidatures doivent être transmises (...) par les administrations intéressées à la direction générale de l'administration et de la fonction publique " ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique rejetant la demande de M. A... tendant à la rectification de certaines mentions figurant dans son dossier de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude en vue de la nomination dans le corps des administrateurs civils au titre de l'année 2012 : Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 que le choix opéré par le comité de sélection s'établit à partir du dossier du candidat, les mentions concernant M.A..., qui avaient été établies pour les seuls besoins de la constitution de son dossier de candidature, avaient le caractère de mesures préparatoires à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil ; qu'elles ne sont, par suite, pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de M. A...dirigées contre la décision du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique refusant de modifier ces mentions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2012 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2012 et du décret du 22 février 2013 portant nomination dans le corps des administrateurs civils au tour extérieur : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 : " Les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la Poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés de plein droit respectivement sous l'autorité du président du conseil d'administration de la Poste et de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire. Les personnels des postes et télécommunications, en position autre que celle de l'activité le 31 décembre 1990, relèvent de plein droit, à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire, de l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., inspecteur principal des postes et télécommunications, était affecté dans un des services de la direction générale des télécommunications au 31 décembre 1990 ; qu'en application de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990, il a été placé de plein droit sous l'autorité du président de France Télécom ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, son dossier a, en tout état de cause, pu être valablement constitué par les services de France Télécom en vue de l'examen de sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 24 novembre 2011 du ministre de la fonction publique relative à la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de 2012, laquelle ne présente pas un caractère réglementaire ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A...allègue que son dossier de candidature comporte des incohérences entre les différentes appréciations le concernant et des informations erronées sur le service auquel il appartient, que la répétition de ces incohérences d'une année sur l'autre établissent une volonté de nuire et sont constitutives d'un harcèlement moral, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité de sélection n'aurait pas procédé, dans des conditions conformes au principe d'égalité, à un examen attentif des mérites de chaque candidat, qu'il n'aurait pas été en mesure d'apprécier ceux du requérant, qu'il aurait fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts, ou que sa décision serait constitutive d'un harcèlement moral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est fondé à demander ni l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2012 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2012, ni celle du décret du 22 février 2013 portant nomination dans le corps des administrateurs civils au tour extérieur 2012 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028389303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel