Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 23 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028389308
- Date
- 23 décembre 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1202910 du 19 février 2013, enregistrée le 25 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B...C...épouse A...; Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme B...C...épouseA..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 17 octobre 2011 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son fils Franck Kouamen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'en l'absence de prescription en disposant autrement, la condition d'âge fixée par cet article s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement ; Considérant que Mme C...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 17 octobre 2011 ; qu'elle a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier son fils Franck Kouamen, né le 8 novembre 1992, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'elle a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 2 mars 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé la modification du décret du 17 octobre 2011 pour y porter mention du nom de l'enfant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret du 17 octobre 2011 accordant la nationalité française à MmeC..., son fils Franck Kouamen était devenu majeur ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le Premier ministre ne pouvait légalement, à cette date, accorder à ce dernier la nationalité française sur le fondement de l'article 22-1 du code civil ; que si Mme C...fait valoir que son enfant a un parcours scolaire et un comportement exemplaires et que son fils aîné a été naturalisé français, ces circonstances sont dépourvues d'incidence sur la légalité du décret dont la modification était demandée ; qu'ainsi, Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de procéder à la modification du décret du 17 octobre 2011 lui accordant la nationalité française pour y porter mention de son fils Franck Kouamen ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028389308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel