Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028389327
- Date
- 23 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL Mapi 07, dont le siège social est situé Quartier de Moulon Ponson à Aubenas (07200) ; la SARL Mapi 07 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1587 T du 17 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Aubenas Immo l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial, de 2 450 m², à Aubenas (Ardèche), comportant un magasin d'équipement de la personne de 950 m² et d'un magasin d'équipement de la maison de 1 500 m² ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Aubenas Immo la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Aubenas Immo : Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la motivation de la décision de la commission nationale : 1. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci énonce les considérations de droit et de fait qui en sont le support ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ; En ce qui concerne les avis des ministres intéressés : 2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. " ; 3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les avis de ces ministres, qui sont signés par des personnes dûment habilitées à cet effet, ont bien été présentés à la commission ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission nationale a méconnu ces dispositions ne peut être qu'écarté ; En ce qui concerne l'appréciation du projet par la commission nationale : 4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 5. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en zone urbanisée et bénéficie à ce titre de bonnes conditions d'accessibilité par les piétons, qu'un parc de stationnement pour vélos sera aménagé à l'entrée de l'ensemble commercial et que son implantation ne portera pas atteinte à l'animation du centre-ville ; 6. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que la réfection des façades permettra d'améliorer l'insertion du projet dans son environnement ainsi que ses performances environnementales ; que des mesures relatives à la végétalisation de la parcelle seront également mises en oeuvre assurant au projet une qualité environnementale suffisante ; 7. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé en matière de protection des consommateurs, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les magasins contribueront à un renforcement de la concurrence locale et complèteront l'offre commerciale déjà présente au sein de la zone commerciale et que la réalisation du projet contribuera à la modernisation de la zone concernée et à l'amélioration du confort d'achat de la clientèle locale ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions législatives précitées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société requérante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Mapi 07 le versement de la somme de 5 000 euros à la SARL Aubenas Immo au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SARL Mapi 07 est rejetée. Article 2 : La SARL Mapi 07 versera la somme de 5 000 euros à la SARL Aubenas Immo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Mapi 07, à la SARL Aubenas Immo et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028389327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel