Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028389328
- Date
- 23 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Lermac, dont le siège est ZAC des Jardins de la Bretonnière à Châteaubourg (35220) ; la société Lermac demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1599T du 29 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Holding F. Burel l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché d'une surface de vente de 1 700 m² sur la commune de Châteaubourg (Ille-et-Vilaine) ; 2°) de mettre à la charge de la société Holding F. Burel le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne les avis des ministres intéressés : 1. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l' urbanisme et de l'environnement. " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de ces ministres ont été présentés à la commission nationale et sont signés par des personnes dûment habilitées à cet effet ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation des ministres intéressés doivent être écartés ; En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale : 3. Considérant que si la société Lermac soutient que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'auraient pas pris connaissance en temps utile des documents mentionnés à l'article R. 752-49 du code de commerce, ces allégations ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 5. Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en raison des conséquences de l'ouverture du magasin sur les commerces du centre-ville et les conditions de circulation, il ressort des pièces du dossier que la création de ce magasin, qui se situe dans une zone industrielle dont il participe à la réhabilitation et où l'habitat est en cours de développement, contribuera à renforcer et à diversifier l'offre commerciale à proximité de la commune de Châteaubourg, permettant ainsi de limiter l'évasion commerciale, et que son impact sur les flux de transports est limité au regard des capacités des infrastructures routières ; 6. Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif de développement durable en raison de la mauvaise insertion du projet dans les paysages et des carences en matière de transports collectifs et de modes de transport doux, il ressort des pièces du dossier que l'impact du projet sur ces flux de transports sera limité, que le projet sera desservi par des transports collectifs, que le site sur lequel le magasin est implanté est accessible par les piétons, que de nombreux espaces verts seront aménagés par le porteur du projet, que le magasin ne se situe dans le périmètre d'aucune zone protégée et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son ouverture porterait atteinte aux milieux naturels et à l'environnement ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commission nationale n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions du code de commerce mentionnées ci-dessus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société requérante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Lermac le versement de la somme de 5 000 euros à la société Holding F. Burel au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Lermac est rejetée. Article 2 : La société Lermac versera la somme de 5 000 euros à la société Holding F. Burel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Lermac, à la société Holding F. Burel et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028389328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel