Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 23 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028389329
- Date
- 23 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de la Croix-Valmer, représentée par son maire, et le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Littoral des Maures, dont le siège est rue du Docteur Pardigon à Cavalaire-sur-Mer (83240) ; la commune de la Croix-Valmer et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) de condamner l'Etat à verser, d'une part, à la commune de La Croix-Valmer une indemnité de 1 080 071,94 euros et, d'autre part, au SIVOM du Littoral des Maures une indemnité de 432 029,50 euros, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune de la Croix-Valmer et du SIVOM du Littoral des Maures ; 1. Considérant que la commune de la Croix-Valmer et le SIVOM du Littoral des Maures recherchent la responsabilité de l'Etat en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la durée, selon eux, excessive, de jugement par le tribunal administratif de Nice, du litige les opposant à la Société " Compagnie foncière et immobilière de la Côte d'Azur " (CFICA), résultant de l'annulation d'une opération d'aménagement, dite " opération Pardigon " ; que si la procédure devant le tribunal administratif de Nice, qui a conduit à la condamnation des collectivités requérantes, a été d'une durée excessive, les requérants ne demandent réparation que du préjudice matériel, à raison de la durée excessive de la procédure juridictionnelle, évalué respectivement à 1 080 071,94 euros et à 432 029,50 euros, correspondant à la différence entre le montant des intérêts au taux légal mis à leur charge et le montant qui aurait été dû au titre de ces intérêts si la procédure n'avait duré que trois ans ; que, toutefois, le paiement des intérêts au taux légal n'a été à l'origine d'aucun préjudice à l'égard des requérants, dès lors qu'ils ont bénéficié de l'avantage que constitue le fait d'avoir gardé jusqu'à la date du jugement du tribunal administratif la disposition des sommes dont ils étaient redevables, et que ce jugement les a condamnés à verser ; que la requête ne peut donc qu'être rejetée ; 2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la commune de la Croix-Valmer et autre est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune Croix-Valmer, au SIVOM du Littoral des Maures et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028389329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel