Conseil d'État
Conseil d'État — 20 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028389345
- Date
- 20 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B...et Mme C...B..., demeurant au... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 131710 du 27 novembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande concours de la force publique présentée le 26 décembre 2012, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'accorder ce concours pour l'exécution du jugement du 6 juin 2012 du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que l'Etat soit condamné à les indemniser du préjudice subi ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de condamner l'Etat au versement d'une somme de 8 000 euros en réparation des dommages subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le juge des référés devait se prononcer en urgence ; - l'ordonnance attaquée n'est pas motivée ; - la décision de la préfecture viole la loi du 9 juillet 1991 et engage la responsabilité de l'Etat, d'autant qu'il y a voie de fait ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que M. et Mme B...- qui, au demeurant, ne pouvaient demander en référé l'annulation d'une décision administrative - ne critiquent pas en appel le motif par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a estimé, par une ordonnance suffisamment motivée, que la condition particulière d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour rendre nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés n'étaient pas remplies ; qu'ils ne contestent pas davantage l'irrecevabilité opposée en première instance à leurs conclusions indemnitaires ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M et Mme B...ne peut être accueilli ; qu'ainsi leur requête doit être rejetée, y compris leur conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à Mme C...B.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Guadeloupe.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028389345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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