Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 30 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028411767
- Date
- 30 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 août et 22 novembre 2010, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA00450 du 24 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir partiellement fait droit à son appel, en annulant le jugement du 21 octobre 2004 du tribunal administratif d'Amiens ainsi que la décision du 23 avril 1998 du recteur de l'académie d'Amiens et en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 60 000 et les intérêts correspondants au titre des préjudices subis liés au refus du renouvellement de sa délégation rectorale, a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond,de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°62-379 du 3 avril 1962 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B...A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., maître auxiliaire, s'est vu refuser le renouvellement de sa délégation rectorale par une décision du recteur de l'académie d'Amiens du 18 juin 1982 ; qu'à la suite de l'annulation contentieuse de cette décision, M. A...a, par lettre du 6 mars 1986, sollicité sa réintégration au sein du ministère de l'éducation nationale ainsi que le versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de la décision du recteur ; que, cette demande indemnitaire ayant été portée devant le juge, le Conseil d'Etat a, par une décision du 14 janvier 1998, condamné l'Etat à verser à M. A...une somme de 300 000 F, assortie d'intérêts et de la capitalisation de ceux-ci, correspondant aux préjudices subis pour la période allant du 18 juin 1982 au 6 mars 1986 ; que M. A...a alors formulé, le 5 mars 1998, une demande d'indemnisation pour la période allant du 7 mars 1986 au 12 septembre 1992, date de sa réintégration au sein du ministère de l'éducation nationale ; que cette demande d'indemnisation a été rejetée par le recteur de l'académie d'Amiens ; que le tribunal administratif d'Amiens puis la cour administrative d'appel de Douai, ont refusé d'annuler ce refus ; que, saisie à nouveau de cette demande, à la suite de l'annulation de son arrêt par décision du Conseil d'Etat du 6 mars 2009, la cour administrative d'appel de Douai a, par l'arrêt attaqué du 24 juin 2010, annulé la décision du recteur de l'académie d'Amiens ainsi que le jugement du tribunal administratif d'Amiens et condamné l'Etat au versement de la somme de 60 000 euros au titre des préjudices subis, assortie d'intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 27 mai 1999 ; 2. Considérant que, par son arrêt du 24 juin 2010, objet du pourvoi, la cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'il " résulte de l'instruction que, durant la période en cause, l'administration a été condamnée à verser à M. A...la totalité de ses traitements durant la période du 1er janvier 1986 au 14 août 1988 au titre d'un congé de grave maladie ; qu'il ne peut donc invoquer aucun préjudice de rémunération durant cette période " ; qu'il ne ressort cependant d'aucune pièce soumise aux juges du fond que l'Etat aurait été condamné à verser à M. A...la totalité de ses traitements pour une période qui, en toute hypothèse, au vu de sa durée et s'agissant d'un congé de longue maladie, ne pouvait couvrir la totalité de son traitement ; que, dès lors, la cour a dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant que M. A...n'était pas fondé à invoquer un préjudice de rémunération pour la période du 7 mars 1986 au 14 août 1988 ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, qui tous sont dirigés contre la même partie de l'arrêt de la cour, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué, par lequel la cour a rejeté le surplus de ses conclusions, en tant seulement que cet article rejette ses conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice de rémunération subi entre le 7 mars 1986 et le 14 août 1988 ; 3. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond dans la limite de la cassation prononcée ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a perçu, du 7 mars 1986 au 14 août 1988, des indemnités journalières au titre d'un congé de grave maladie, ayant commencé au plus tard le 1er janvier 1986 ; qu'il est fondé, au titre du préjudice de rémunération subi durant cette période, à demander une indemnisation à hauteur, non pas de la différence entre ces indemnités journalières et un traitement dont il n'aurait pu bénéficier du fait de sa situation de maladie, mais de la différence entre ces indemnités journalières et les congés auxquels il aurait eu droit en vertu des dispositions de l'article 7 du décret du 3 avril 1962, relatives aux congés des maîtres auxiliaires en cas de maladie, soit au plus, à compter de la date de la mise en congé, trois mois à plein traitement et trois mois à demi traitement ; que, compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A...à raison de la perte de rémunération subie entre le 7 mars 1986 et le 14 août 1988 en l'évaluant à la somme de 350 ; 5. Considérant que M. A...a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 5 mars 1998, date de réception de sa demande préalable par l'administration ; qu'il a présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts le 27 mai 1999 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 juin 2010 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A...tendant à obtenir réparation du préjudice de rémunération subi entre le 7 mars 1986 et le 14 août 1988. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A...la somme de 350 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1998. Les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 27 mai 1999 et à chaque échéance annuelle. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028411767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel