Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 30 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028411816
- Date
- 30 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 5 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour la société France Telecom ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA04844 du 29 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0804694/2-2 du 12 juillet 2010 du tribunal administratif de Paris et rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les rôles de la Ville de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour la société France Telecom ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société France Télécom ; 1. Considérant que la circonstance que les conditions d'opposabilité de l'interprétation contenue dans une instruction ou circulaire émanant du ministre ayant compétence pour administrer l'imposition en litige ne seraient pas réunies est sans incidence sur le caractère opérant d'un moyen fondé sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et tiré de l'invocation du bénéfice de la garantie contre les changements de doctrine de l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante invoquait explicitement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pour faire échec au redressement, le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration, au point 24 de la documentation administrative 6 E-2211 à jour du 10 septembre 1996, relative aux immobilisations corporelles disponibles pour les besoins de l'activité professionnelle ; qu'en jugeant que le contribuable ne pouvait utilement invoquer ce moyen, sans indiquer au demeurant les raisons pour lesquelles elle le regardait comme inopérant, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit donc être annulé ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " La taxe professionnelle a pour base (...) 1° (...) a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ; qu'en vertu de ces dispositions, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan et installé dans les locaux d'un contribuable dont l'activité n'a pas changé pendant la période de référence, entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse que, pendant cette période, le bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ; que la circonstance que le bien ne soit pas effectivement utilisé, ou qu'il ne soit pas indispensable pour les besoins spécifiques de l'activité du contribuable ne s'oppose pas, dès lors qu'il est néanmoins matériellement utilisable dans le cadre de cette activité, à ce que le contribuable soit regardé comme ayant disposé de ce bien pour les besoins de son activité ; 4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société France Telecom a fait figurer à l'actif de son bilan des oeuvres d'art qu'elle a installées dans ses locaux ; que ces biens étaient, eu égard à leur nature, matériellement utilisables dans le cadre de son activité ; que par suite, ces biens entraient dans la base d'imposition à la taxe professionnelle due par la société requérante ; que la société n'établit pas qu'elle n'avait pas disposé des biens litigieux pour les besoins de son activité professionnelle, alors que ceux-ci figuraient à l'actif de son bilan et que son activité n'avait pas changé au cours de la période d'imposition ; 5. Considérant, d'autre part, que les instructions administratives référencées 6 E-7-75 n° 131 du 30 octobre 1975 et 6 E-2211 n° 24 du 10 septembre 1996 ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la société requérante serait susceptible de se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la société n'est pas davantage fondée à invoquer le bénéfice de l'instruction référencée 6 E-6-04 n° 137 du 26 août 2004 relative à l'exclusion de la base imposable à la taxe professionnelle des oeuvres d'art acquises dans le cadre des articles 238 bis-0 AB et 238 bis AB du code général des impôts, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les biens litigieux aient été acquis dans ce cadre ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a réduit la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société France Telecom a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les rôles de la Ville de Paris ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société France Telecom d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 29 septembre 2011 de cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 12 juillet 2010 du tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La société France Telecom est rétablie au rôle de la taxe professionnelle de la Ville de Paris au titre de l'année 2005. Article 3 : Les conclusions présentées par la société France Telecom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société France Telecom et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028411816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel