Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 30 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028411830
- Date
- 30 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL Sinclair Intérim, dont le siège est 91, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice ; la SARL Sinclair Intérim demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sur sa demande d'abrogation des dispositions du second alinéa du paragraphe 16 de l'instruction 4 A-9-07 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi du 27 décembre 2007 relative à la réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, notamment son article 13 ; Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 modifié ; Vu l'arrêté du Premier ministre du 10 septembre 2012 relatif à la mise à disposition des instructions et circulaires publiées au Bulletin officiel des finances publiques-impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; 1. Considérant qu'en vertu du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, dans sa rédaction issue du décret du 6 septembre 2012, un arrêté du Premier ministre peut prévoir que, pour les circulaires et instructions intervenant dans certains domaines marqués par un besoin régulier de mise à jour portant sur un nombre important de données, leur mise à disposition sur un site internet autre produira les mêmes effets que la mise à disposition sur le site du Premier ministre (http://circulaires.legifrance.gouv.fr) ; que, par un arrêté du Premier ministre du 10 septembre 2012, la mise à disposition des circulaires et instructions sur le site " BOFIP-impôts " (http://bofip.impots.gouv.fr) produit, depuis le 12 septembre 2012, les mêmes effets qu'une mise à disposition sur le site du Premier ministre ; que, par une instruction 13 A-2-12 du 7 septembre 2012, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, ont indiqué que le site " BOFIP-impôts " se substituait au bulletin officiel des impôts, qu'à compter du 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés sur ce site étaient opposables à l'administration en application du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et, par voie de conséquence, qu'étaient rapportés " tous autres commentaires publiés antérieurement sous forme [...] d'instructions " ; 2. Considérant que la SARL Sinclair Intérim, qui, au titre des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008 a demandé le bénéfice de la réduction d'impôt sur les sociétés en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance prévue à l'article 220 decies du code général des impôts, alors en vigueur, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sur sa demande du 10 octobre 2011 d'abrogation des énonciations du second alinéa du paragraphe 16 de l'instruction 4 A-9-07 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi du 27 décembre 2007, publiée au bulletin officiel des impôts du même jour, commentant l'article 220 decies du code général des impôts, aux termes desquelles : " Pour bénéficier de la réduction d'impôt au titre d'un exercice, l'entreprise doit avoir clôturé au moins trois exercices avant celui au titre duquel la réduction d'impôt est calculée. " ; que cette réduction d'impôt ne s'est appliquée qu'aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009 ; que les dispositions de l'instruction 4 A-9-07 du 27 décembre 2007 n'ont pas été reprises sur le site " BOFIP-impôts " ; qu'ainsi, elles ont été abrogées à compter du 12 septembre 2012 ; que, dès lors, la requête de la SARL Sinclair Intérim est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, par suite, d'y statuer ; 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL Sinclair Intérim. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Sinclair au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Sinclair Intérim et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028411830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel