Conseil d'État1ère et 6ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 1ère et 6ème sous-sections réunies — 30 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028411855
- Date
- 30 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 9 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX01010 du 8 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme C...B...et autres, d'une part, le jugement n° 0800508 du 25 février 2010 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leurs demandes d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Ariège a autorisé, sur le territoire de la commune de Surba, le lotissement d'un terrain au lieu-dit " Prat Long ", ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté et, d'autre part, l'arrêté du 18 juillet 2007 et le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B...et autres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme B...et autres ; 1. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 18 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Ariège a autorisé, sur la commune de Surba, le lotissement d'un terrain au lieu-dit " Prat Long ", ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur trois motifs tirés, pour le premier, de la méconnaissance de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, le préfet ayant désigné la seule commune de Surba comme lieu d'affichage de l'enquête publique alors que le projet litigieux concernait trois communes, pour le deuxième, de la méconnaissance de l'article R. 123-15 du même code, le dossier soumis à enquête n'ayant pas été adressé pour information aux maires des autres communes concernées, et, pour le troisième, de la contradiction qui entachait l'arrêté litigieux et le rendait inapplicable ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, l'avis relatif à une enquête publique doit être publié dans les communes désignées par le préfet, cette désignation devant porter " au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu " ; que cette disposition n'impose la publication de l'avis que dans la commune où a lieu l'opération en cause ; qu'en l'espèce, il est constant que l'autorisation de lotir litigieuse, même si elle s'inscrit dans le cadre plus large de la création d'une zone d'activités économiques sur plusieurs communes mitoyennes, ne concerne que la commune de Surba ; que, par suite, en jugeant que l'avis d'enquête publique aurait dû être également publié dans les communes de Tarascon-sur-Ariège et d'Arignac, la cour a commis une erreur de droit ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 123-15 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, impose qu'un exemplaire du dossier soumis à enquête soit " adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête " ; qu'en l'espèce et comme il vient d'être dit, la commune de Surba était la seule commune concernée par le projet de lotissement litigieux ; que, par suite, et ainsi que le ministre le soutient dans son pourvoi, la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'un exemplaire du dossier soumis à enquête aurait dû être adressé pour information aux maires des communes de Tarascon-sur-Ariège et d'Arignac ; 4. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la contradiction relevée par la cour entre l'énumération des parcelles formant le terrain d'assiette du futur lotissement de Surba et le dispositif de cet arrêté accordant une autorisation de lotir sur d'autres parcelles situées, elles, à Tarascon-sur-Ariège, résultait, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle et n'était pas constitutive d'une ambiguïté susceptible, par elle-même, d'entacher d'illégalité l'autorisation de lotir, dès lors qu'il est constant que les parcelles mentionnées dans la première énumération correspondaient aux parcelles faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir ; que, par suite, la cour a inexactement interprété les termes de cet arrêté en jugeant qu'il était illégal pour ce motif ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux doit être annulé ; que, par suite, les conclusions des défendeurs tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 décembre 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : Les conclusions de MmeB..., de M. A...et de l'association de citoyens pour la défense de l'environnement et la sauvegarde du paysage de la Haute-Ariège (ACDE) présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'égalité des territoires et du logement, à Mme C...B..., à M. D...A...et à l'association de citoyens pour la défense de l'environnement et la sauvegarde du paysage de la Haute-Ariège (ACDE).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère et 6ème sous-sections réunies
- Date
- 30 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028411855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel