Conseil d'État5ème et 4ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 5ème et 4ème sous-sections réunies — 30 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028411858
- Date
- 30 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 5 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération française des motards en colère dont le siège est 35 rue des Messiers à Montreuil (93100) ; la Fédération française des motards en colère demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 23 et 25 du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la Fédération française des motards en colère ; 1. Considérant que l'article 23 du décret du 3 janvier 2012 a introduit dans le code de la route un article R. 431-1-2 aux termes duquel : " Lorsqu'ils circulent ou lorsqu'ils sont amenés à descendre de leur véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence, tous conducteurs et passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW/h doivent porter un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. / Le fait pour tout conducteur ou passager d'une motocyclette ou tricycle visé au premier alinéa de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. / Cette contravention, lorsqu'elle est commise par le conducteur, donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire " ; que l'article 25 du même décret a prévu que les conducteurs et passagers mentionnés devaient se conformer à leurs nouvelles obligations au plus tard le 1er janvier 2013 ; que la Fédération française des motards en colères demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces dispositions ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la visibilité pour les autres usagers de la route des deux et trois roues motorisés constitue un élément déterminant du risque d'accident auquel ces types de véhicules sont exposés ; que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, la circonstance que ces véhicules et leurs conducteurs soient déjà soumis à certaines obligations destinées à concourir à leur visibilité ne saurait, alors que le nombre d'accidents affectant ces véhicules demeure élevé, priver le Premier ministre de la faculté de compléter ces règles en prévoyant de nouvelles obligations tendant aux mêmes fins ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions contestées seraient entachées d'erreur d'appréciation ; 3. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; que, comme il a été dit, les dispositions contestées visent à limiter les risques d'accident auxquels sont exposés les conducteurs et les passagers des deux et trois roues motorisés en améliorant leur visibilité pour les autres usagers de la route ; qu'il n'est pas contesté que cette visibilité tend à diminuer avec l'augmentation de la vitesse des véhicules en cause ; qu'en imposant le port d'un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant aux conducteurs et passagers des seuls véhicules qu'elles mentionnent dont la puissance leur permet d'atteindre plus aisément que les autres deux et trois roues motorisés des vitesses élevées, et qui, au demeurant, sont impliqués dans un nombre d'accidents plus important que ces autres véhicules et font l'objet d'un permis de conduire spécifique, les dispositions contestées n'ont pas méconnu le principe d'égalité ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération française des motards en colère n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 23 et 25 du décret du 3 janvier 2012 qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la Fédération française des motards en colère est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française des motards en colère, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème et 4ème sous-sections réunies
- Date
- 30 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028411858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel