Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 23 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028411881
- Date
- 23 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société France Télécom, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris (75015) ; la société France Télécom demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA02916 du 3 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0902055 rendu le 3 juin 2010 par le tribunal administratif de Nîmes, en tant que ce jugement a annulé pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 2009 du directeur territorial sud de France Télécom infligeant à M. C...A...la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions de 15 jours assortie d'un sursis de 7 jours et au rejet des conclusions à fin d'annulation de cette décision présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ; Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 ; Vu la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 ; Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de France Télécom ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C...A...est agent de France Télécom depuis le 1er décembre 1977 ; que le 25 mai 2009, M.B..., directeur de l'unité territoriale sud de France Télécom, lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de 15 jours assortie d'un sursis de 7 jours ; que, saisi d'un recours en excès de pouvoir formé par M.A..., le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 3 juin 2010, annulé cette décision au motif de l'incompétence de son signataire ; que, par un arrêt du 3 avril 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par France Télécom contre ce jugement ; que la société requérante se pourvoit en cassation contre ce dernier arrêt ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : " Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi » ; que la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom a complété le premier alinéa du 1 de l'article 29-1 en ajoutant les dispositions suivantes : " Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine " ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que le législateur a permis au président de France Télécom de déterminer librement les conditions dans lesquelles il entend déléguer, au sein de l'entreprise, l'exercice de ses attributions en matière de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont rattachés ; que ces dispositions particulières, qui ont implicitement abrogé les dispositions de l'article 8 du décret du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale, permettent ainsi, notamment, au président de déléguer sa signature au sein de l'entreprise et d'autoriser les titulaires de telles délégations à en subdéléguer eux-mêmes l'exercice ; Considérant, dès lors, qu'en jugeant, pour rejeter l'appel formé par France Télécom, que les dispositions de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée n'avaient pas remis en cause le principe selon lequel une délégation de signature ne peut faire l'objet d'une subdélégation, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a rejeté l'appel de France Télécom ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par France Télécom au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 avril 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société France Télécom est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société France Télécom, à M. C...A.soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi Copie en sera adressée au ministre du redressement productif.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028411881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel